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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Turbo Trading et Managements LTD, dont le siège social est à Western Road, Nassau (Bahamas),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1°) la société anonyme Marseille Fret, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
2°) la société anonyme Dépots pétroliers de Fos, société anonyme, prise en la personne de son président-directeur général, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
3°) la société Sanara, Compagnie générale de navigation et de transports, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), Port de Bouc Cédex (Bouches-du-Rhône), aux droits de la société Citerna, par fusion-absorption,
4°) la Compagnie Drouot assurances, Compagnie d'assurances contre les accidents, l'incendie et les risques divers, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Roger, avocat de la société Turbo Trading et Managements Ltd, de Me Pradon, avocat de la société anonyme Marseille Fret, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société anonyme dépots pétroliers de Fos, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Sanara, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Cie Drouot assurances, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 1989) que la société Marseille fret (société MF), imputant les avaries du navire qu'elle a affrété au carburant utilisé, a assigné en responsabilité son fournisseur, la société Turbo trading and management limited (société TTM) ; que cette dernière a appelé en garantie la société Dépôt pétroliers de Fos (société DPF), dépositaire de la marchandise et le transporteur de celle-ci, la société Citerna, aux droits de laquelle se trouve la société Sanara ; que la société DPF a appelé en cause son assureur, la société Groupe Drouot ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société TTM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société MF, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi la prétendue "instabilité" du fuel constituait un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, à l'origine des avaries en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, alors que, d'autre
part, la qualification de
la nature du contrat liant la société TTM à la société DPF permettait seule de déterminer l'étendue des obligations de la société TTM à l'égard de la société Marseille fret ; qu'en s'abstenant de cette appréciation et en affirmant, sans le démontrer, que la société TTM supportait les risques du vendeur à raison du mélange litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1585 du Code civil, et alors enfin, qu'en refusant d'emblée d'examiner la question de la conformité du produit par rapport à la commande, faute de rechercher si les avaries ne provenaient pas en réalité de l'inadéquation entre la commande de la société M F qui manquait de précision suivant l'expert, et les caractéristiques du navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par l'appréciation des éléments de preuve qui lui ont été soumis que l'arrêt retient, d'un côté, que les avaries du navire sont imputables aux seuls vices cachés du carburant en raison de son instabilité occasionnelle et indécelable lors de sa livraison et, d'un autre côté, que la société TTM, avec laquelle la société MF avait conclu son achat, était seule propriétaire du carburant litigieux lors de l'avitaillement du navire ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel retient, qu'en raison du vice intrinsèque du carburant livré la conformité de celui-ci à la commande est indifférente ; qu'elle a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société TTM fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses appels en garantie formés à l'encontre des société DPF et Sanara, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société TTM faisait valoir dans ses conclusions qu'en sa qualité de dépositaire irrégulier de produits pétroliers DPF était tenu aux mêmes obligations que celles incombant à un vendeur professionnel, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 455 du Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, en retenant la responsabilité de la société TTM pour vice caché du
produit et en refusant de condamner la société anonyme DPF, responsable de la fabrication du produit, à la garantir de cette condamnation, sans relever les circonstances de nature à exonérer le fournisseur de la présomption de responsabilité pesant sur lui en cette qualité, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société TTM n'avait pas sollicité la mise en oeuvre d'une procédure déterminée pour le mélange en bac des carburants, que dans de telles circonstances, au terme de ses conditions générales d'exploitation, la société DPF n'était tenue à l'égard de ses cocontractants que du respect des proportions convenues entre les différents composants dans la quantité totale chargée, que les proportions convenues entre les différents composants de l'IPSO 180 Cst avaient été respectées et que le produit au moment de sa livraison était conforme, l'arrêt
retient de ses constatations que la société TTM ne rapporte pas la preuve de l'inexécution par la société DPF d'une obligation susceptible d'engager sa responsabilité ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la société TTM que sa décision rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt a retenu que la société Sanara avait agi non en qualité de vendeur mais de transporteur du carburant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Turbo Trading et Managements LTD, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.