Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-11.555
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.555
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 634-6, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée exercée par l'assuré concerné, et suspendu dès lors que celui-ci reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., gérante majoritaire de la société Modestie, qui avait bénéficié de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1999, ayant repris, le 1er janvier 2002, la gérance de cette société, la caisse Organic a suspendu le service de sa pension de vieillesse à effet de cette date ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, l'arrêt énonce que si l'alinéa 2, de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le service de la pension est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité professionnelle dans l'entreprise précédemment exploitée, il convient de faire application en l'espèce de la souplesse introduite par une circulaire ministérielle du 4 juillet 1984, opposable à la caisse ;
Qu'en se déterminant ainsi sur le fondement d'une instruction dépourvue de valeur normative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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