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Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-26.916

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-26.916

jurisprudence.case.decisionDate :

3 avril 2019

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Désistement M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° G 17-26.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. L... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... W..., domicilié [...] , pris en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Régicom, société par actions simplifiée, 2°/ à M. Y... I..., domicilié [...] , pris en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Régicom, 3°/ à l'AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] , 4°/ à l'AGS CGEA de Marseille UNEDIC AGS - délégation régionale Sud Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 janvier 2019, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. J..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B) le 14 septembre 2017 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. J... du désistement de son pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-04-03 | Jurisprudence Berlioz