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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 02-80.632

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-80.632

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nikolai, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 3 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour trafic de stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt en date du 27 juin 2002, la cour d'appel a condamné le prévenu à 9 ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ; Qu'en l'état de ce nouveau titre de détention se substituant à celui délivré par le tribunal correctionnel, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'appel ayant rejeté la demande de mise en liberté du prévenu est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz