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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Rectification d'erreur matérielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1482 F-D
Pourvoi n° J 16-14.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée le 24 septembre 2018 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, agissant pour la société HSBC Factoring France, dont le siège est [...] , en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1049 F-P+B en date du 6 septembre 2018, pourvoi n° J 16-14.056 dans une affaire l'opposant à M. Antoine X..., domicilié [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l'avis donné aux parties ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la désignation des parties, au dernier paragraphe de la troisième page de la minute de l'arrêt du 6 septembre 2018, qui mentionne l'intimé, M. X..., aux lieu et place de l'appelant, la société HSBC Factoring France ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1049 F-P+B, du 6 septembre 2018 en ce que dans le dernier paragraphe de la troisième page de la minute « la société HSBC Factoring France » doit être mentionnée aux lieu et place de « M. X... » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
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