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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2014), qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant des fautes commises au cours de l'information et de la durée de la procédure pénale, entre la date de sa plainte avec constitution de partie civile, le 11 décembre 1992, et le jugement définitif des faits dénoncés, le 14 juin 2006, Mme X... a, par acte du 29 mars 2011, assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable ;
Attendu qu'ayant relevé que le dernier événement clôturant la procédure pénale était intervenu le 14 juin 2006, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'assignation en responsabilité de l'Etat du fait de cette procédure, délivrée le 29 mars 2011, après l'expiration du délai de prescription quadriennale, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, déclaré irrecevable l'action de Mme Danielle X... épouse Y... à l'encontre de l'Etat,
AUX MOTIFS QUE « (¿) s'agissant d'une créance de dommage, la déchéance quadriennale des créances sur l'Etat prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 commence à courir du premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage ; que l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir à juste titre que le point de départ de la prescription ne peut être en l'espèce que la date du dernier événement qui a clôturé le déroulement de la procédure pénale dont la durée déraisonnable, imputée notamment à l'inaction du juge d'instruction saisi et au temps d'audiencement devant le tribunal correctionnel de Toulon, est invoquée pour caractériser un fonctionnement défectueux du service public, cause du dommage ; en considération du principe rappelé plus haut sur le point de départ de la déchéance quadriennale des créances sur l'Etat et de ce que le dernier événement clôturant la procédure pénale en cause est en date du 14 juin 2006, l'assignation délivrée par acte du 29 mars 2011 à la requête de Mme Danielle X... épouse Y... tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat est donc irrecevable pour avoir été signifiée à une date où le délai de quatre ans pour le faire était expiré (¿) » (arrêt attaqué p. 5),
ALORS QUE s'agissant d'une créance de dommages-intérêts sur l'Etat, la déchéance quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 commence à courir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'en l'espèce, le fait générateur permettant à Mme X...-Y... d'agir en réparation contre l'Etat du fait des lenteurs de la justice, qui l'avait injustement privée de son droit à prestation compensatoire, était constitué par l'arrêt infirmatif en date du 23 septembre 2009, par lequel la cour d'appel de Nîmes a rétabli son droit à prestation compensatoire, à la suite de la condamnation de M. A...pour organisation frauduleuse de son insolvabilité par un arrêt du 14 juin 2006 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que par suite, l'assignation délivrée le 29 mars 2011 par l'exposante, tendant à la mise en jeu de la responsabilité précitée de l'Etat, était recevable pour avoir été signifiée à une date où le délai de quatre ans n'était pas expiré ; qu'en décidant le contraire, en prenant comme point de départ du délai l'arrêt précité du 14 juin 2006, qui clôturait seulement la procédure pénale mais non la procédure civile, et ne constituait pas le fait générateur du dommage allégué par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.
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