Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-80.473
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.473
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MATTEI et DAWANCE, Me Luc F..., et la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
RODE Maurice,
E... Jean-Louis, partie civile,
Les époux Z... Maurice, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 2 décembre 1991, qui, pour homicide involontaire, a condamné Maurice RODE à 10 000 francs d'amende, a relaxé Bernard Y... du même chef, et a prononcé sur les intérêts civils ;
d Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Pascale E..., âgée de 29 ans, est entrée le 9 juillet 1982 à la clinique "Toutes Aures" à Manosque ; que l'intervention chirurgicale pratiquée le lendemain par Bernard Y... a révélé qu'elle présentait une appendicite gangreneuse avec abcès latéro-utérin ;
Attendu que Maurice Rode, également chirurgien à la clinique, succédant à son confrère absent, a assuré la surveillance de la patiente à compter du 15 juillet ; que l'état de celle-ci s'étant progressivement aggravé, elle a été transférée dans la nuit du 22 juillet dans un grand hôpital où, malgré deux opérations chirurgicales pratiquées les 23 et 26 juillet, elle est décédée peu après ; que Bernard Y... et Maurice C... ont été poursuivis pour homicide involontaire ;
En cet état :
I Sur le pourvoi de Maurice Rode ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne porte pas la signature du président de la cour d'appel ;
"alors qu'aux termes de l'article 486 du code de procédure pénale, l'arrêt rendu par la cour d'appel doit être signé par le président et le greffier et, en cas d'empêchement du président mention doit en être faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture de la décision ;
"qu'en l'espèce, il est constant (arrêt p. 10) que si Mme Zentar-Drillon, conseiller, qui était seule présente lors du prononcé de l'arrêt en a donné lecture en l'absence des autres magistrats du siège, la décision attaquée indique qu'elle a été signée par le président et le greffier tout en portant la mention ; "pour le d président empêché" suivi d'une signature illisible ;
"qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, qui ne permettent pas de connaître l'identité du signataire de la décision, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que d'une part, en l'absence des deux autres magistrats du siège ayant participé aux débats et au délibéré, Mme Zentar-Drillon, conseiller, a donné lecture de la décision ; que d'autre part, la minute a été signée "pour le président empêché" ;
Qu'il s'en déduit que, selon les prescriptions mêmes de l'article 486 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la minute a été signée par Mme Zentar-Drillon ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Maurice Rode et pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Maurice Rode coupable d'homicide involontaire commis à Paris le 1er août 1982 sur la personne de Mme Pascale E... ;
"aux motifs que les premiers experts examinant la conduite du docteur C... ont justement souligné que la surveillance des suites de l'opération à compter du 15 juillet a rapidement montré une aggravation alarmante de l'état de la malade ; qu'il n'est pas contesté que la clinique "Toutes Aures" ne comporte pas les services spécialisés, le docteur C... admettant lui-même que le transfert de la malade était souhaitable ; que les experts rapportent dans leur rapport de communication au congrès de chirurgie de 1982 : "la mortalité des péritonites post-opératoire avoisine ou dépasse encore souvent 50 %, taux qui doit être ramené à 17 % si l'on s'en tient aux seules péritonites d'origine apendiculaire" et considère comme acquis le principe de transfert précoce en centre de réanimation ; que dès lors, les conclusions des experts indiquant que le retard apporté au transfert ou à une nouvelle intervention aurait simplement fait perdre une chance à d la malade apparaissent comme trop timides ; qu'un tel retard constitue en réalité à l'encontre du docteur C... une faute à l'origine du décès (arrêt p. 7 alinéa 3 et 4) ;
"alors que si l'article 319 du Code pénal n'exige pas, pour recevoir application, qu'un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime, encore faut-il que l'existence de ce lien de causalité soit certaine ;
"qu'en se bornant à énoncer que le retard apporté au transfert ou à une nouvelle intervention constituerait à l'encontre du docteur C... une faute à l'origine du décès, sans rechercher concrètement qu'elle était la cause dudit décès, la cour d'appel qui procède par voie d'affirmation a privé sa décision de toute base légale au regar u texte susvisé" ;
Attendu que pour déclarer Maurice Rode coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel énonce que les anomalies apparues le 15 juillet dans l'évolution postopératoire auraient dû conduire le prévenu à convaincre plus tôt la malade de la nécessité de son transfert dans un milieu hospitalier spécialisé et mieux équipé pour y subir une nouvelle intervention ; que les juges relèvent que le retard apporté au transfert de la patiente, ou à l'acte opératoire, constitue une faute à l'origine du décès ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations souveraines, exemptes d'insuffisance, qui caractérisent en tous ses
éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire retenu à la charge de Maurice Rode en relevant la faute commise par le chirurgien à l'origine du processus ayant abouti à la mort, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Maurice Rode, et pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l'action civile, a condamné Maurice Rode à payer à Jean-Louis E... la somme de 300 000 fancs en réparation du préjudice économique subi à la suite du écès de son épouse ;
"aux motifs que M. E..., pianiste et Mme E..., violoniste, mariés depuis le 30 juin 1973, sans enfant, étaient l'un et l'autre professeur ; que les gains mensuels de Mme E... s'élevaient à 11 500 francs en moyenne ; que le préjudice économique de M. E... doit être fixé à 300 000 francs ;
"1° alors que pour calculer la somme nécessaire à la compensation effective de la perte du soutien financier que la victime initiale fournissait à ses propres, il convient, après avoir déterminé l'importance des ressources que le fait dommage à taries, de tenir compte d'une part de la proportion de ses gains professionnels que la victime initale consacrait effectivement à l'entretien du demandeur, d'autre part, de la période pendant laquelle l'aide interrompue par le fait dommageable aurait été vraisemblablement maintenue ;
"que dès lors, en se bornant, après avoir énoncé que les gains mensuels de Mme E... s'élevaient à 11 500 francs en moyenne à affirmer que le préjudice économique de M. E... devait être fixé à 300 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regar es textes visés au moyen ;
"2° alors que dans ses conclusions d'appel (p. 7) M. C... faisait valoir que les revenus des époux E... étaient voisin ce dont il résultait que M. E..., qui, depuis le décès de son épouse n'était tenu que d'assurer sa seule charge, ne subissait aucun préjudice économique consécutif aux faits reprochés au prévenu ;
"que dès lors, en condamnant néanmoins Rode à régler de ce chef à M. E... la somme de 300 000 francs, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regar s articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en fixant à 300 000 francs le préjudice économique subi par Jean-Louis E... à la suite du décès de son épouse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à assurer la réparation du dommage né de l'infraction ;
d D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II Sur les pourvois des parties civiles ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux trois demandeurs pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de
réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le docteur Y... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire ;
"aux motifs qu'en l'état des expertises qu'aucun élément ne vient contredire, aucune faute ne pouvait être imputée au docteur Y... ;
"alors d'une part, que dans leurs conclusions demeurées sans réponse, les parties civiles avaient fait valoir que le docteur Y... avait reconnu, devant l'OPJ enquêteur, le 23 août 1984, l'existence d'un "tableau de péritonite par perforation d'un appendice gangréneux et la possibilité de complications qui sont bien connues", puis devant les experts avoir "découvert sur le bord droit de l'utérus, un abcès fissuré contenant un appendice perforé et dont l'aspect était typique d'une appendicite gangréneuse", que, dans le cahier de surveillance de l'infirmière, avait été noté, dès le 13 juillet 1982, "l'écoulement de pus" qui, selon les premiers experts aurait pu soupçonner l'évolution d'une atteinte péritonéale sous-jacente et qu'aucun antibiogramme n'avait été effectué cependant que, selon le professeur X... de l'institut Pasteur, il paraissait "aberrant que, devant les premières apparitions de pus, aucun médecin n'ait pris la décision, d'une part par simple intérêt médical, d'autre part, dans l'intérêt de la malade, de rechercher le germe en cause et ensuite de rechercher à quels antibiotiques il était sensible", recherche qui aurait "certainement permis de sauver la malade" ; qu'en niant l'existence d'une quelconque faute du docteur Y... en relation directe avec le décès de Pascale E... sans s'expliquer sur ces moyens péremptoires de défense des parties civiles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à la relaxe ;
"alors d'autre part que tant les parties civiles que le docteur C... avaient fait valoir que le docteur Y... était parti en vacances après l'opération sans laisser à ce dernier aucune information d précise sur l'état de la malade et les risques encourus ; qu'en se bornant à énoncer que le dossier médical transmis au docteur C... lui donnait une information complète sur la gravité du cas de Mme E... sans relever aucune des informations transmises au docteur C... de nature à démontrer l'absence de faute du premier praticien, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la légalité de la relaxe prononcée en faveur du docteur Y..." ;
Attendu que pour relaxer Bernard Y... du délit d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce que "les examens préopératoires nécessaires ont été pratiqués ; que le diagnostic initial de lésion annexielle ne peut être reproché ; que l'incision choisie est normale après ce diagnostic même si elle peut apparaître postérieurement comme regrettable dans le cas d'appendicite ; que l'intervention chirurgicale a été bien réalisée et que, jusqu'au 14 juillet inclus, il n'y avait pas d'indication manifeste d'une nouvelle intervention ; qu'enfin le dossier médical transmis au confrère Rode donne une information complète sur la gravité du cas de Pascale E..." ; que la cour d'appel en a déduit qu'aucune faute ne peut être imputée à Bernard Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et procédant d'une appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'avait pas
à suivre les parties civiles dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation présenté pour Jean-Louis E... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité la réparation du préjudice économique de Jean-Louis E... à trois cent mille francs ;
"alors que la réparation du préjudice doit se faire sans profit ni perte pour la victime ; qu'en l'espèce, E... avait fait valoir, en justifiant des revenus de son épouse au moment de son décès en sa seule d qualité de professeur et sans tenir compte des chances certaines de développement ni des revenus des concerts, que, pour une participation minimum au ménage de 5 %, la perte de revenus capitalisés s'élevait à 735 470 francs ; qu'en accordant à M. E... une réparation d'un montant de 300 000 francs qui ne peut corresponde qu'à une réparation de principe sans s'expliquer sur ce qu'auraient été les gains de Pascale E... compte tenu de son espérance de vie, elle est morte à 29 ans, et la part de ces revenus qui auraient été consacrés au ménage, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice" ;
Attendu qu'il ressort de l'acte de pourvoi reçu au greffe de la cour d'appel que le pourvoi formé au nom de Jean-Louis E... a été expressément limité à la relaxe de Bernard Y... ;
Que, dès lors, le moyen qui critique uniquement le montant des dommages-intérêts mis à la charge de Maurice Rode doit être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. A..., Mmes B...,, Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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