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Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04379 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/02486
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, substitué à l'audience par Me CAREMOLI Lisa, Avocat au barreau de Montpellier
INTIMES :
Monsieur [I] [R]
Chez Mme [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Organisme CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me CHAIB, munie d'un pouvoir
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [R], embauché par la société [2], entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition à compter du 21 mars 2016 de la SARL [1], exerçant l'activité d'installation de structures métalliques chaudronnées et de tuyauterie. Il a ensuite été embauché par la SARL [1] en qualité de monteur du 4 avril 2016 au 8 juillet 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.
M. [I] [R] a été victime d'un accident le 22 juin 2016, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l'Hérault le 18 juillet 2016 au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d'accident du travail établie le 23 juin 2016 par la SARL [1] mentionnait :
- date : 22 juin 2016
- horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 7h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
- heure : 10 h 30
- lieu de l'accident : [3] [Adresse 4] ; lieu de travail occasionnel
- activités de la victime lors de l'accident : installation d'une coupelle de tête
- nature de l'accident : chute d'une échelle à trois bras sur le ventre
- objet dont le contact a blessé la victime : échelle à trois bras
- siège des lésions : coude droit
- nature des lésions : luxation, ligament distendu et fracture du cubitus
- accident connu le 22 juin 2016 à 11 heures par le préposé de l'employeur
La déclaration ne mentionnait aucune réserve et indiquait M. [M] [C] comme témoin.
Le certificat médical de première constatation établi le 22 juin 2016 par le docteur [V], du service des urgences de l'hôpital [I] de [Localité 4] mentionnait : ' choc émotionnel, fracture complexe fragmentaire et articulaire du coude droit avec surluxation postérieure oléocranienne, fracture luxation de la tête radiale droite de type Mason III avec fragment intra articulaire, hémarthrose post traumatique, luxation du coude droit réduit aux urgences, fracture luxation coude droit ouverte '. Le certificat médical initial établi par le docteur [H] le 22 juin 2016 mentionnait une ' luxation du coude droit '.
M. [I] [R] a été déclaré guéri par la CPAM de l'Hérault à la date du 20 mars 2017. Suite à une rechute en date du 30 juin 2017, son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 31 août 2017, avec séquelles indemnisables. Un taux d'incapacité permanente partielle de 19 % lui a été attribué par la CPAM de l'Hérault.
Par requête du 20 avril 2018 reçue au greffe le 23 avril 2018, en l'absence de conciliation suite à sa saisine préalable de la CPAM de l'Hérault du 3 novembre 2016, M. [I] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l' Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 21 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable formée par M. [I] [R] à l'encontre de la SARL [1]
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [I] [R] le 22 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de la SARL [1], employeur
- ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis par M. [I] [R]
- commis pour y procéder le docteur [T] [U] qui aura pour mission de
* convoquer les parties et leurs conseils
* se faire communiquer ou prendre connaissance de l'ensemble des documents médicaux
* évaluer les préjudices personnels mentionnés à l'article L 452-3 du code de la sécurité
* rechercher les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale selon ce qu'en a décidé le Conseil Constitutionnel dans sa décision en date du 18 juin 2010
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix
- rappelé que l'expert devra convoquer le médecin conseil de la CPAM de l'Hérault afin que cette dernière puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise
- dit que l'expert devra adresser le rapport de sa mission au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dans les trois mois de sa saisine
- dit que l'expertise médicale aura lieu aux frais avancés par la CPAM de l'Hérault
- fixé à 720 euros le montant de la provision que la CPAM de l'Hérault devra adresser à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, cette provision devant être consignée entre les mains du régisseur dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en sera faite
- fixé à 1 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle que la CPAM de l'Hérault versera directement à M. [I] [R] en compte et à valoir sur la réparation de ses préjudices
- dit que la CPAM de l'Hérault pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à M. [I] [R] directement auprès de la SARL [1]
- condamné la SARL [1] à payer à M. [I] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL [1] aux dépens
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2022 reçue au greffe le 19 août 2022, la SARL [1] a interjeté appel de cette décision.
Selon ses conclusions d'appel aux fins de réformation déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la SARL [1] demande à la cour :
A titre principal,
- de réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 juillet 2022 en ce qu'il a jugé l'action diligentée par M. [R] recevable
- de juger l'action irrecevable au regard de la péremption d'instance et subsidiairement au regard de la prescription
A titre subsidiaire,
- de réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 juillet 2022 en ce qu'il a jugé que l'accident du travail dont a été victime M. [I] [R] le 22 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de la SARL [1]
- de rejeter la demande de faute inexcusable présentée par M. [I] [R] à l'encontre de la société [1]
- de débouter M. [I] [R] de l'ensemble de ses prétentions et donc des conséquences de la faute inexcusable tant au niveau de l'expertise, que de la rente, de la provision et de l'article 700 du code de procédure civile
A titre très subsidaire,
- Pour le cas où la juridiction confirmerait la demande d'expertise, de juger que doivent être pris en compte exclusivement les postes suivants :
* préjudice esthétique permanent : conformément à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale
* souffrances physiques et morales endurées : conformément à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale
* préjudice d'agrément : conformément à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale
* préjudice sexuel : conformément à la jurisprudence résultant d'un arrêt de la 2ème chambre civile du 4 avril 2012, arrêt n° 11/14.311
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel : conformément à la jurisprudence résultant d'un arrêt de la 2ème chambre civile du 4 avril 2012, arrêt n° 11/14.311
* besoin en tierce personne avant consolidation : conformément à la jurisprudence Cass Civ 2ème 7 mai 2014, arrêt n° 13-16.204
* frais de véhicule adapté
- de réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 juillet 2022 en ce qu'il a alloué à la victime une provision de 1 000 euros
- de débouter M. [I] [R] de toutes ses prétentions à titre provisionnel et au titre de la liquidation de son préjudice en dehors de toute expertise médicale
- de réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 21 juillet 2022 en ce qu'il a alloué à la victime une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de débouter M. [I] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
Selon ses conclusions en date du 2 décembre 2025 déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [I] [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes
- de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
- de condamner la société [1] à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi
- d'ordonner la garantie de la CPAM au titre de cette provision
- de constater l'existence de la faute inexcusable commise par la SARL [1]
- de déclarer le jugement commun à la CPAM de l'Hérault
- de dire et juger que la rente de M. [R] doit être majorée
- de fixer ladite majoration de la rente allouée à son maximum
- de condamner la société [1] à lui verser la somme de 60 000 euros au titre des préjudices subis par M. [R]
- de condamner la SARL [1] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- de débouter la SARL [1] de toutes ses demandes.
La CPAM de l'Hérault, régulièrement représentée à l'audience du 11 décembre 2025, a demandé la confirmation du jugement frappé d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la péremption d'instance :
La SARL [1] soutient, comme en première instance, que l'instance est périmée en application des articles 385 et 386 du code de procédure civile, aucun acte de procédure et aucune relance du demandeur n'étant intervenu pendant un délai de deux ans entre le 23 avril 2018, date du recours formé par M. [R] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et ses conclusions en date du 3 juin 2021.
M. [R] demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Concernant le contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale, le code de la sécurité sociale a comporté un article R. 142-22 qui en son dernier alinéa, depuis un décret du 18 mars 1986, limitait la péremption d'instance à l'hypothèse où les parties s'abstenaient d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction. Cette disposition avait été rendue applicable à la procédure d'appel par l'ancien article R. 142-30 du même code.
Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé au 1er janvier 2019 l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, pour ne laisser applicables que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile dont il résulte que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans, l'article 17 III du décret du 29 octobre 2018 précisant que ses dispositions relatives à la procédure étaient applicables aux instances en cours.
Or, par trois arrêts du 7 mars 2024 (civ. 2, pourvois n° 21-19.761, n° 21-20.719 et n° 21-23.230), la Cour de cassation, statuant en matière de procédure écrite, a retenu que lorsqu'elles ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. La Cour de Cassation a précisé que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption. La Cour a dès lors décidé qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Elle a précisé que ces arrêts qui opèrent revirement de jurisprudence étaient immédiatement applicables en ce qu'ils assouplissent les conditions de l'accès au juge.
Par deux arrêts du 10 octobre 2024, (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation a jugé qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Enfin, dans un arrêt du 9 janvier 2025, la Cour de Cassation a jugé qu'il résulte des articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Cass Civ 2ème 9 janvier 2025 Pourvoi n° 22-19.501).
M. [R] ayant régulièrement saisi par requête du 20 avril 2018 reçue au greffe le 23 avril 2018, la juridiction sociale, laquelle ne lui a enjoint d'accomplir aucune diligence avant l'entrée de la réforme de la péremption au 1er janvier 2019, et la direction de la procédure lui ayant échappé avant la fixation par le tribunal de la date d'audience à laquelle son recours serait examiné, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société [1] de son exception de péremption.
Par ailleurs, en cause d'appel, les parties ayant été convoquées à l'audience du 11 décembre 2025 par lettres recommandées envoyées le 2 octobre 2025, et aucune diligence n'ayant été mise à la charge des parties, il n'y a donc pas davantage lieu de constater la péremption de l'instance en cause d'appel comme le sollicite in limine litis la SARL [1].
Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable :
La SARL [1] demande à la cour, comme en première instance, de déclarer l'action prescrite, au motif qu'aucune des causes interruptives de la prescription (versement des indemnités journalières, constatation de l'état de consolidation...) sont intervenues depuis moins de deux ans.
M. [R] soutient la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Aux termes de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022 applicable au litige, ' les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.'
En l'espèce, l'accident du travail de M. [I] [R] a eu lieu le 22 juin 2016, et a été pris en charge par la CPAM de l'Hérault le 18 juillet 2016 au titre de la législation professionnelle. Le délai de prescription biennal expirait donc le 18 juillet 2018. M. [I] [R] ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par requête du 20 avril 2018 reçue au greffe le 23 avril 2018, celle ci n'était pas prescrite. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable formée par M. [I] [R] à l'encontre de la SARL [1].
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
La SARL [1] soutient que le poste d'ouvrier ne figure ni sur la liste des travaux dangereux de l'article D 4154-1 du code du travail, ni sur la liste des travaux présentant des risques particuliers de l'article R 4624-23 du code du travail. Elle affirme que les attestations produites aux débats par M. [R] ( attestation de M. [C] [M], de M. [T] [L] [W]) sont divergentes sur les descriptions de l'accident de M. [R], que les circonstances de l'accident sont indéterminées et particulièrement floues, et que l'échelle de laquelle est tombé M. [R] ne lui appartenait pas. Elle rappelle qu'elle intervenait en sous traitance sur le chantier, l'entrepreneur du lot étant la société [4]. Enfin, elle prétend que M. [R] n'avait aucune raison d'emprunter cette échelle et qu'il a contrevenu aux règles de sécurité qui étaient mentionnées dans le Plan Particulier de Sécurité en prenant une échelle au lieu d'utiliser un échafaudage pour les déplacements en hauteur. Elle demande donc à la cour de réformer le jugement de première instance et de débouter M. [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
M. [I] [R] soutient en réponse que, conformément à l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de son employeur doit être présumée établie, dans la mesure où il était titulaire d'un contrat à durée déterminée et qu'il avait été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 4154-2 du code du travail. Il ajoute qu'ayant été embauché par la SARL [1] en tant que monteur, il était régulièrement amené à effectuer un travail en hauteur comme ce fut le cas le 22 juin 2016, alors qu'il procédait à l'installation d'une coupelle de tête à l'aide d'une échelle. Il indique que ce type de travaux fait l'objet d'une règlementation particulière ( articles R 4323-81 et suivants du code du travail ) et présentent des risques particuliers pour la santé et la sécurité du salarié, car nécessitant l'utilisation d'équipements de travail permettant un accès en hauteur. Or, il n'avait bénéficié d'aucune visite médicale préalable à l'embauche auprès de la médecine du travail ni d'aucune formation à la sécurité, et n'avait reçu aucun équipement de sécurité de son employeur.
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Par ailleurs, l'article L4154-2 du code du travail dispose que ' les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. »
Il est nécessaire qu'une formation adaptée soit instaurée dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier (civ.2e 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.247 ; civ.2e 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374 ), l'expérience précédente du salarié important peu (civ.2e 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374), y compris dans la même entreprise ( civ.2e 31 mai 2012, pourvoi n° 11-18.857).
Par application des dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du même code.
La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694).
Seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l'exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l'article L 4154-2 du code du travail. La présomption ne joue pas lorsque le travailleur concerné effectue des travaux sans risque particulier ( Cass. soc., 6 juin 1996, no 94-19.005 ) ou n'occupe pas un poste à risque, peu importe que l'entreprise n'ait pas rempli son obligation de dresser la liste des postes de travail qui présentent des risques pour la santé et la sécurité des salariés en CDD ou des travailleurs temporaires (Cass. 2e civ., 16 févr. 2012, no 11-10.889).
La juridiction appelée à statuer peut retenir que le poste était à risque, quand bien même celui-ci ne figure pas sur la liste établie par l'employeur ( Cass 2ème civ, 10 février 2015 nº 14-10.855).
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- le contrat de travail entre M. [I] [R] et la SARL [1] a été signé le 1er avril 2016 et conclu pour une durée déterminée se terminant le 8 juillet 2016, pour un emploi de 'monteur', le premier lieu de travail étant 'le chantier [3] de [Localité 4]' et la convention collective applicable étant celle de l'industrie du travail des métaux de la Moselle,
- la déclaration d'accident du travail remplie le 23 juin 2016 par la SARL [1] mentionne expressément que M. [I] [R] était en train 'd'installer une coupelle de tête' quand il a 'chuté d'une échelle à trois bras sur le ventre' et cite comme témoin des faits M. [M] [C],
- le certificat médical de première constatation établi le 22 juin 2016 par le docteur [V], du service des urgences de l'hôpital [I] de [Localité 4] mentionne les lésions suivantes : 'choc émotionnel, fracture complexe fragmentaire et articulaire du coude droit avec surluxation postérieure oléocranienne, fracture luxation de la tête radiale droite de type Mason III avec fragment intra articulaire, hémarthrose post traumatique, luxation du coude droit réduit aux urgences, fracture luxation coude droit ouverte'. Le compte rendu du passage aux urgences du 22 juin 2016 mentionne une 'chute de 2, 5m d'une échelle',
- l'attestation établie le 14 septembre 2016 par M. [C] [M] mentionne : 'l'accident s'est produit le 22/06/2016 vers les 10 heures du matin, sur le chantier [3], [Adresse 5] à [Localité 4]. M. [R] [I] travaillait sur une échelle à environ 3 mètres de haut. Cette échelle était composée de plusieurs brins ( échelle transformable 2 ou 3 plans ) mais les brins n'étaient pas reliés par des sangles et n'avaient pas non plus les tampons en caoutchouc aux pieds qui posent au sol. En passant à côté de l'échelle, j'ai entendu M. [R] [I] crier et vu les brins de l'échelle s'écarter l'un de l'autre. J'ai essayé de la retenir, malheureusement M. [R] est tombé au sol, sur son échelle et s'est fait mal au coude. Il se tordait de douleurs et a failli perdre connaissance. J'ai moi-même été blessé à la main en essayant de retenir l'échelle. M. [R] et moi avons été transportés aux urgences par les pompiers.'
- le plan particulier de sécurité et de protection pour la santé ( PPSPS ) établi le 12 octobre 2015 pour le chantier [3] [Adresse 5] à [Localité 4] mentionne des risques de ' chute d'objets/chute de hauteur' dans la pose de tuyauterie et, dans la liste des travaux à réaliser, mentionne des travaux de montage avec échelle et des risques de chute, précisant notamment : ' Une échelle est un moyen d'accès et ne doit être qu'exceptionnellement utilisée pour exécuter un travail qui doit être de courte durée. Ne pas exécuter à l'échelle les travaux pour lesquels on doit utiliser les outils lourds, susceptibles de vibrer. Les échelles doivent être convenablement mises en place fixées au pied et maintenues en tête. Elles doivent être toujours en parfait état. Elles doivent être munies de patins antidérapants. Elles doivent comporter un câble empêchant leur ouverture excessive.'
Il résulte donc à la fois de la teneur de la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur, de l'attestation établie par M. [C] [M], collègue de travail de la victime et témoin direct des faits, et des lésions médicalement constatées le jour de l'accident et parfaitement compatibles avec la chute d'une échelle, que lors de l'accident du travail M. [I] [R] effectuait un travail en hauteur sur échelle à au moins 2, 5 mètres du sol, pour installer une coupelle de tête, soit une tâche l'exposant de façon évidente au risque de chute de hauteur, c'est à dire une tâche présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience. En effet, la SARL [1], qui exerce une activité de fabrication de structures métalliques et qui avait embauché M. [I] [R] en tant que 'monteur' pour le chantier [3] ne pouvait ignorer, au vu notamment du plan particulier de sécurité et de protection pour la santé du 12 octobre 2015, que son salarié était amené à exécuter des travaux de montage en utilisant une échelle et qu'il était dès lors exposé à un risque de chute de hauteur.
Il importe peu que la SARL [1] affirme, sans d'ailleurs le démontrer, que l'échelle utilisée par son salarié ne lui appartenait pas, dès lors que la cause de l'accident du travail est la chute de hauteur par le salarié en contrat à durée déterminée, lors de l'exécution d'une tâche demandée par son employeur, à savoir l'installation d'une coupelle de tête. Or ce type de tâche induit un travail en hauteur, et des mouvements du salarié pouvant entraîner un déséquilibre qui l'expose, alors qu'il est en contrat à durée déterminée, à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité.
La SARL [1] n'alléguant pas avoir dispensé à M. [I] [R] une formation renforcée à la sécurité, ni même avoir évalué les risques auxquels l'exposaient les tâches qu'elle lui avait demandées, alors qu'il est établi que lors de l'accident du travail il a fait une chute de hauteur, ce qui est corroboré par l'attestation dans les formes légales du témoin [C] [M], la présomption de la faute inexcusable de l'article L 4154-3 du code du travail est applicable, étant précisé que les circonstances de l'accident du travail de M. [R] ne sont nullement indéterminées, puisqu'il n'est pas contesté que le salarié a fait une chute de hauteur lors d'un chantier alors qu'il travaillait sur une échelle. Il s'ensuit que la présomption de faute inexcusable dans son accident du travail doit être retenue.
La SARL [1] ne pouvait pas ne pas avoir conscience de ce risque qu'elle n'a ni évalué ni prévenu, et qui lui faisait obligation de dispenser à ce salarié embauché en contrat à durée déterminée le 1er avril 2016, une formation renforcée à la sécurité. Ne l'ayant pas fait, elle ne renverse pas la présomption de la faute inexcusable.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [I] [R] le 22 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de la SARL [1], son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à une majoration de la rente.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a, faisant application des dispositions de l'article L 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale, effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l'accident, et fixé, compte tenu des éléments médicaux versés aux débats, à 1 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle que la CPAM de l'Hérault devra verser directement à M. [I] [R]. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault fera l'avance de la provision allouée et des frais d'expertise de 720 euros et qu'elle pourra poursuivre le recouvrement de toutes les sommes allouées à M. [I] [R] directement auprès de la SARL [1].
Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038). Les premiers juges ayant omis de statuer sur la demande de majoration de rente de M. [I] [R], il convient de faire droit à sa demande de fixation de la majoration de la rente allouée à son maximum, et de dire que cette majoration sera versée à M. [I] [R] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui en récupérera la montant auprès de la SARL [1].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL [1], partie perdante, à payer à M. [I] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [R] les frais qu'il a été amené à exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombante en appel, la SARL [1] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- Déboute la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes,
- ORDONNE la majoration de rente servie à M. [I] [R] à son taux maximum,
- DIT que cette majoration sera versée à M. [I] [R] par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la SARL [1],
- Condamne la SARL [1] à payer à M. [I] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT