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Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-95.136

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-95.136

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - S. K. contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 10ème Chambre, en date du 21 juillet 1986 qui pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et à la reconduite à la frontière et qui a prononcé son interdiction du territoire français pendant un an ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que S. condamné à la reconduite à la frontière, a été maintenu, pendant le temps nécessaire à son départ, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, conduit à l'aéroport de Roissy, il a refusé d'embarquer dans un avion à destination de Bamako ; qu'il a été ainsi poursuivi pour infraction à la législation sur les étrangers ; Attendu que devant les juges du fond, S. a soulevé, avant toute défense au fond, une exception tirée de la nullité de la procédure de rétention administrative ; Attendu que pour rejeter cette exception, la Cour d'appel énonce que les dispositions de l'article 35 bis susvisé ont "pour seul objet de définir les conditions dans lesquelles un étranger dont la reconduite à la frontière est décidée, peut être maintenu à la disposition des autorités chargées de l'escorter" ; que la Cour d'appel ajoute que "l'inobservation éventuelle de formalités prescrites par ledit article ne saurait faire obstacle à l'exercice de poursuites du chef de séjour irrégulier en France, infraction commise postérieurement à la rétention dont il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les conditions de régularité" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz