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Cour de cassation, 16 février 2016. 15-87.743

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-87.743

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2016

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N° G 15-87.743 F-N N° 1191 VD1 16 FÉVRIER 2016 DECHEANCE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [E] [K], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 24 novembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, destructions ou dégradations de biens mobiliers appartenant à autrui, transport et détention de substances ou produits incendiaires ou explosifs, fabrication, sans autorisation et sans motif légitime, de machines ou d'engins meurtriers ou incendiaires, aggravés, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mise en liberté sous contrôle judiciaire ; Attendu que M. [K] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 28 décembre 2015 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-02-16 | Jurisprudence Berlioz