jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10448 F
Pourvoi n° Y 19-25.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
Mme [E] [Y], veuve [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-25.880 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Y], veuve [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [Personne physico-morale 1], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y], veuve [W], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Y], veuve [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Y] de sa demande au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles L.1152-1 et L.1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;
Que suivant les dispositions de l'article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Qu'il est de principe que le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en oeuvre de ses fonctions ;
Que Mme [Y] soutient qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur et notamment, à compter de l'arrivée de Mme [U] [N] au sein du cabinet d'expertise comptable géré par son mari au poste de responsable de gestion interne en 2010, ayant altéré la santé physique et mentale de la salariée ;
Que la Sarl [Personne physico-morale 1] conteste pour sa part les faits de harcèlement moral invoqués ;
Qu'en l'espèce, Mme [Y] invoque des menaces et des références à la fragilité de sa situation personnelle oralement à plusieurs reprises (veuve avec un enfant à charge), une augmentation régulière de sa charge de travail l'obligeant à effectuer des heures supplémentaires malgré son engagement important depuis le début de sa carrière, des reproches constants et des brimades de la part du gérant et de son épouse ;
Que Mme [Y] produit pour étayer son argumentation :
- une attestation de M. [L], ancien associé du cabinet de juillet 2013 à septembre 2015, qui décrit un management très dur et agressif du couple [N] inspirant de la crainte et de la servitude parmi les salariés ainsi que l'engagement et l'efficacité de Mme [Y] malgré sa charge de travail ; qu'il précise que leurs bureaux étant extrêmement proches, il avait pu constater qu'il était fréquent que Mme [Y] pleurait suite à la visite de [U] [N] dans son bureau ;
- des attestations de Mme [P], Mme [V], clientes du cabinet, que Mme [Y] était polyvalente et occupait non seulement son poste de chargée de recouvrement mais assurait également les remplacements de la personne chargée du standard ; que l'une d'entre elles assurait l'avoir eu en pleurs au téléphone ;
- des attestations de clients du cabinet louant son efficacité ;
- des attestations de proches et amis ayant constaté la dégradation de son état de santé et de sa joie de vivre ;
- un arrêt de travail en date du 18 juillet 2016 au 15 septembre 2016 avec prescription d'antidépresseurs ;
- un courrier du Dr [U], psychiatre, au médecin du travail qui lui avait adressé la salariée le 23 juin 2016, constatant "une profonde souffrance morale intense avec effondrement en pleurs durant tout l'entretien s'apparentant à un authentique état anxiodépressif réactionnel par atteinte narcissique nécessitant des soins spécialisés", lui relatant le contexte professionnel évoqué par Mme [Y] ainsi "qu'une mise au placard" et la dégradation de ses conditions de travail et des relations avec sa direction depuis 2008 ;
- des mails entre Mme [Y] et [U] [N] ;
- une plainte pour harcèlement moral auprès du Procureur de la République de [Localité 1] en date du 2 août 2016 ;
Qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis, concordants et répétés entre 2010 et 2015, période du harcèlement allégué par la salariée laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ;
Qu'en effet, le certificat du Dr [U] versé aux débats constate effectivement un "authentique état anxio-dépressif" de l'intimée mais ne fait que reprendre les explications de la patiente concernant la dégradation de ses conditions de travail ; qu'il précise d'ailleurs "s'il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la réalité de ses conditions de travail et des propos qu'elle nous a décrit (...)" ;
Que les clients et les proches de la salariée qui témoignent de la dégradation de l'état de santé de Mme [Y] n'attestent pas avoir constaté directement de faits précis constituant un comportement harcelant de la direction à son encontre ;
Que le seul témoignage de M. [L] qui a travaillé au sein de la structure pendant 2 ans en qualité d'associé et décrit un management dur et agressif du couple [N] sans décrire des comportements précis et répétés auxquels il aurait assisté à l'encontre de Mme [Y], ne suffit pas à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral ;
Que les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées par voie de réformation du jugement déféré ».
1/ ALORS QU'il n'appartient pas au salarié de caractériser l'existence d'un harcèlement mais uniquement d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un tel comportement, le juge devant apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas fautifs ; que Mme [Y] soutenait avoir, à compter de l'arrivée en 2010 dans l'entreprise de Mme [N], épouse du nouveau gérant, M. [S] [N], subi une dégradation de ses conditions de travail due aux pressions exercées par cette personne et produit des courriels contenant des menaces voilées de licenciement (pièces n° 19 et 20) ; qu'elle avait également produit l'attestation de M. [L], ancien associé de M. [N], qui témoignait de « la charge importante de travail » qui pesait sur la salariée et du « management très dur, agressif et désobligeant de la part du couple [S] et [U] [N] » (pièce n° 2), l'attestation de sa collègue, Mme [V] témoignant de la dégradation de ses conditions de travail (pièce n° 3) et de clients de la société attestant d'une charge de travail considérable générant du stress et une dégradation de son état de santé (pièce n° 4) ; qu'elle avait enfin justifié avoir alerté la médecine du travail en septembre 2015 (pièce n° 23) ainsi que des collègues et amis entre avril et juin 2016 (pièces 25, 26 et 28) pour leur avouer qu'elle était « au bout du rouleau » et avait produit les certificats de son médecin traitant évoquant un état anxio-dépressif d'épuisement (pièces n° 12 à 14) ainsi que l'avis du psychiatre qu'elle avait consulté, relevant la gravité de ses symptômes et leur lien direct avec ses conditions de travail (pièce n° 16), ainsi que la plainte déposée auprès du Procureur de la République pour les faits de harcèlement subis (pièce n° 29) ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande aux motifs qu'elle ne produisait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a fait peser sur Mme [Y], seule, la charge de la preuve d'un harcèlement et a violé en conséquence les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation d'examiner tous les faits invoqués par le salarié et de les examiner « dans leur ensemble » afin de déterminer s'ils ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel a estimé que M. [L], associé du gérant de la société M. [S] [N], qui avait pourtant témoigné de ce qu'« il était fréquent que [E] se mette à pleurer suite à une "visite" de Madame [U] [N] dans son bureau » et de l'existence d'« un management très dur, agressif et désobligeant de la part du couple [S] et [U] [N] (?) » ainsi que du fait qu'il « pensait qu'ils placeraient [E] sur la sellette et feraient tout pour la faire "craquer" et partir de la société. Les événements récents m'ont donné raison » n'était pas suffisante pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans rechercher si ses déclarations, ajoutées aux autres témoignages de collègues, de clients et de médecins, ne constituaient pas, dans leur ensemble, autant d'éléments de nature à caractériser l'existence d'un tel harcèlement, la cour d'appel a encore violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par Mme [Y] produisait les effets d'une démission et de l'avoir déboutée en conséquence de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1231-1 du code du travail, le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat ; que la prise d'acte doit être transmise à l'employeur ; que lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d'une démission ;
Que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte ;
Qu'il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis même en l'absence de préjudice pour l'employeur ;
Qu'il n'est pas contesté que Mme [Y] a adressé à son employeur en date du 4 août 2016 une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'aux termes de ce courrier elle explique : "depuis 2010 [mes] conditions de travail n'ont cessé de se dégrader avec une charge de travail en constante augmentation m'obligeant à effectuer des heures supplémentaires payées ou non. De plus je fais régulièrement l'objet de brimades et de remontrances parfaitement injustifiées de votre part et de la part de Mme [U] [N] qui se sont aggravées au cours de ces derniers mois et qui sont constitutives du délit de harcèlement moral. Cette situation dont vous assumez l'entière responsabilité a conduit à mon placement sous anti dépresseur puis à mon arrêt de travail depuis le 17 juin dernier pour un état anxiodépressif d'épuisement. Elle rend impossible de mon contrat de travail à compter de ce jour 4 août 2016" ;
Que toutefois, Mme [Y] fondant principalement sa prise d'acte sur le harcèlement moral prétendument subi que la présente cour a estimé non démontré, elle ne justifie pas de la part de son employeur de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail en ne démontrant pas non plus sa surcharge de travail et le non-paiement d'heures supplémentaires ;
Que la prise d'acte de Mme [Y] produira par conséquent les effets d'une démission par voie de réformation du jugement déféré ».
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier ou sur le deuxième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS (subsidiairement) QUE constitue un manquement grave de nature à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle le non paiement par l'employeur des heures supplémentaires réalisées ; qu'aux termes de sa lettre de prise d'acte de la rupture du 4 août 2016, Mme [Y] avait indiqué que sa décision était motivée par la dégradation de ses conditions de travail due notamment à une charge de travail en constante augmentation l'ayant obligée à effectuer des heures supplémentaires et qu'elle avait produit pour en attester des courriels échangés avec Mme [N] évoquant ses cadences de travail et les nombreuses heures supplémentaires effectuées ainsi que l'attestation de M. [L], ancien associé de M. [N], qui témoignait de la charge importante de travail qui lui incombait ; qu'en retenant que sa prise d'acte était fondée principalement sur le harcèlement moral, de sorte qu'elle ne justifiait pas de l'existence de manquements suffisamment graves de son employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.