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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-17.315

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-17.315

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: E 21-17.315 Demandeur: M. [Y] Défendeur: la société PSA automobiles Requête n°: 1465/21 Ordonnance n° : 90536 du 19 mai 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société PSA automobiles, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [N] [Y], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 décembre 2021 par laquelle la société PSA automobiles demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 mai 2021 par M. [N] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 21-17.315 ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; La société PSA automobiles invoque vainement l'inexécution de l'arrêt attaqué par le pourvoi formé par M. [Y], qui a rejeté les demandes de celui-ci mais n'a prononcé à son encontre aucune condamnation susceptible d'exécution. La requête ne peut, par conséquent, qu'être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 mai 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz