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Cour d'appel, 02 décembre 2015. 14/00536

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00536

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2015

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Ch. civile A ARRET No du 02 DECEMBRE 2015 R. G : 14/ 00536 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Mai 2014, enregistrée sous le no 12/ 01192 X... SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) C/ Y... RSI DE CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANTS : M. Pierre X... ... 83390 CUERS ayant pour avocat Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN ayant pour avocat Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Mme Pasquine Y... née le 15 Août 1957 à Toulon (83000) ... 20200 BASTIA assistée de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA RSI DE CORSE pris en la personne de son représentant légal 9 Rue Maréchal Lyautey Quartier Finosello 20700 AJACCIO ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 26 mai 2011, Mme Pasquine Y...alors qu'elle rendait visite à M. Pierre X...dans sa propriété située à Oletta a glissé sur la marche du couloir de l'habitation en raison d'une importante flaque d'huile non signalée. Par ordonnance de référé du 7 décembre 2011, le Docteur Georges Z...a été désigné en qualité d'expert. Saisi de l'action en responsabilité de Mme Pasqualine Y..., le tribunal de grande instance de Bastia a par jugement du 20 mai 2014 : - dit que M. Pierre X...est responsable du dommage de Mme Pasquine Y..., résultant de l'accident du 26 mai 2011, - limité la garantie aux conditions posées par l'article 1. 13 des conditions générales du contrat Multigaranties MATMUT souscrit par M. Pierre X..., - dit qu'il y a lieu de déduire des sommes allouées les prestations énumérées à l'article 29 de la loi no85-677 du 5 juillet 1985, - condamné in solidum M. Pierre X...et son assureur, la MATMUT, à payer à Mme Pasquine Y...la somme de 18 364 euros en réparation du préjudice subi, - condamné in solidum M. Pierre X...et son assureur, la MATMUT, à payer à Mme Pasquine Y...la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté que la créance définitive du Régime Social des Indépendants (RSI) s'élève à la somme de 12 257, 50 euros, - condamné in solidum M. Pierre X...et son assureur, la MATMUT, à payer au Régime Social des Indépendants (RSI) la somme de 12 257, 50 euros au titre de sa créance définitive avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, - débouté Mme Pasquine Y...du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné in solidum M. Pierre X...et son assureur, la MATMUT aux dépens. M. Pierre X...et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) ont relevé appel limité à la disposition relative à la créance du RSI du jugement 20 mai 2014 par déclaration déposée au greffe le 25 juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2014et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 11 mai 2015. A cette date, l'affaire a été renvoyée au 9 novembre 2015 à la demande de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI). En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 27 avril 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Pierre X...et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) demandent à la cour de constater leur désistement et de statuer ainsi qu'il appartiendra sur les dépens. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 8 novembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement des appelants. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 8 novembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Pasquine Y...demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement des appelants. SUR CE M. Pierre X...et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) s'étant désistés de leur appel et la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) ainsi que Mme Pasquine Y...l'ayant accepté, il convient d'en donner acte aux parties. Par application de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. Pierre X...et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate le désistement d'appel de M. Pierre X...et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) accepté par la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) ainsi que Mme Pasquine Y..., Laisse les dépens à la charge de M. Pierre X...et la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-12-02 | Jurisprudence Berlioz