Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-15.206
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-15.206
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chantier béton Nice, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Z..., René Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Foussard, avocat de la société Chantier béton Nice, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, ni violer l'article 472 du nouveau Code de procédure civile qui dispose qu'en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime bien fondée, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que la société Chantier Béton de Nice ne démontrait pas que M. Vincent-René Y..., par sa qualité, ses fonctions au sein de l'entreprise et ses relations avec elle, avait une exacte connaissance de la portée et de l'étendue de son cautionnement, une telle connaissance ne pouvant se déduire du seul lien de parenté existant entre lui et son fils qui exploitait l'entreprise cautionnée ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chantier béton Nice, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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