Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-86.283
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.283
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
F... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 29 septembre 1991, qui l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 347 3 du Code pénal, de d l'article 310 du même Code et du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de la cote D 97 du dossier avant d'entendre le témoin Quemener qui avait été régulièrement cité et signifié, en sa déposition orale devant la cour d'assises ;
"alors que la cote D 97 est le procès-verbal, dressé par l'inspecteur Quemener, d'opérations de transport opérées par celui-ci dans le cadre de l'information ; qu'en lisant ce document avant d'interroger Quemener sur les résultats de son enquête et de ses diligences, le président a violé le texte et principe précités" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture de la pièce cotée D 97 et qu'après cette lecture, il a interpellé les parties en les invitant à fournir leurs observations ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être allégué une quelconque violation du principe de l'oralité des débats ; qu'il ne résulte ni des énonciations du procès-verbal ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé de susciter s'il l'estimait utile à sa défense, que le document dont le président a ainsi donné lecture se rapportât à la déposition d'un témoin régulièrement cité et dénoncé, comparant et non encore entendu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 315, 310, 316 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 347 3 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la Cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de la défense tendant au renvoi de l'affaire afin de permettre l'audition du témoin à charge Véronique X...
J..., auquel l'accusé n'avait jamais été confronté pendant la procédure ;
"aux motifs que preuve suffisante est apportée d que toutes diligences tendant à permettre la comparution effective du témoin ont été accomplies ; que l'allégation de l'accusé selon laquelle le témoin Quemener, dans sa déposition orale à l'audience, aurait
rapporté des propos que lui aurait tenus le témoin X...
J... à l'enquête n'est attestée par aucun élément tiré du déroulement des débats ; qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, l'audition de Mme Del J... n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
"alors, d'une part, que le droit d'être confronté aux témoins à charge ne peut être refusé à un accusé que dans le respect des droits de la défense et si cette confrontation s'avère impossible pour des raisons dont il doit être justifié ; que la confrontation, qui a été expressément demandée par des conclusions explicitant l'importance du témoignage réclamé et rappelant l'usage qui avait été fait à l'audience des déclarations du témoin défaillant, ne pouvait être refusée au seul motif que ce témoignage ne serait pas utile à la manifestation de la vérité, d'autant moins que l'absence de motivation des arrêts de la cour d'assises ne permet pas de mesurer l'influence de cet élément sur la décision rendue ;
"alors, d'autre part, que la Cour était saisie de conclusions faisant valoir, pour justifier l'importance de la confrontation de Mme Del J..., que le témoin Quemener avait, dans sa déposition orale, fait état des déclarations de celle-ci au cours de l'information ; que la Cour a compétence pour statuer, par arrêt incident, sur la preuve d'un fait qui s'est déroulé devant elle et pour en donner acte ; que la Cour devait en l'espèce, pour répondre aux conclusions dont elle était saisie, se prononcer directement sur le contenu de la déposition du témoin Quemener et sur ses conséquences quant à la demande de confrontation formulée, avant d'en tirer toutes conséquences sur la demande de confrontation ;
"alors, enfin, que le simple fait que de "multiples diligences" ont été entreprises "au cours des débats" pour tenter de retrouver le domicile ou la trace de Mme Del J... ne suffit pas à caractériser l'impossibilité prétendue de la retrouver et de l'entendre, fût-ce au prix d'un renvoi de l'affaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater une telle impossibilité, la Cour a violé les droits de la défense" ;
d Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après vaines recherches du témoin Véronique X...
J..., régulièrement cité et dénoncé mais non comparant, l'un des avocats de l'accusé a déposé des conclusions tendant au renvoi de l'affaire à une session ultérieure au motif que l'accusé n'avait jamais été confronté avec ce témoin ; que la Cour, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, a sursis à statuer, considérant qu'à ce stade des débats, elle n'était pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande et qu'il importait notamment, avant de se prononcer, de réentendre des témoins déjà entendus mais demeurés à la disposition de la Cour et des jurés à la requête de la défense ;
Attendu que l'instruction à l'audience étant terminée, l'avocat de l'accusé a déposé de nouvelles conclusions sollicitant à nouveau le renvoi de l'affaire ; qu'au soutien de sa demande, il exposait que l'un des témoins comparants, l'inspecteur de police Quemener, venait de relater qu'au cours de l'enquête préliminaire, Véronique X...
J... lui avait confié avoir entendu dire que l'accusé avait été le comparse d'un certain Huber dans des vols à main armée ; que, dès lors, l'audition de Véronique X...
J... était devenue indispensable à la manifestation de la vérité ;
Attendu que, par un second arrêt incident rendu également dans les formes de droit, la Cour a rejeté lesdites conclusions, motif pris, d'une part, que l'inspecteur Quemener n'avait pas tenu, au cours des débats, les propos que l'avocat de l'accusé lui prêtait et, d'autre part, que les multiples recherches effectuées, tant avant qu'après les débats, pour retrouver Véronique X...
J..., désormais sans domicile connu, s'étaient avérées vaines;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte aux termes mêmes des écritures de l'accusé, que Véronique X...
J... ne serait pas un témoin direct des faits et que son témoignage ne serait donc pas de nature à établir sa culpabilité, la Cour qui, contrairement à ce qui est allégué, a caractérisé l'impossibilité de comparaître de ce témoin, a pu, sans méconnaître les textes visés au moyen et notamment l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimer, comme elle l'a fait, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, qu'il n'y avait pas lieu au renvoi de l'affaire ;
d D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 306, 310, 347 3 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
"en ce que, au début des débats et dès après l'interrogatoire de l'accusé, le président a "fait visionner aux assesseurs, aux jurés, au conseil des parties civiles, aux conseils de l'accusé et à l'accusé lui-même, une cassette vidéo jointe au dossier" ;
"alors, d'une part, que cette façon de procéder est contraire au principe de l'oralité des débats qui commande qu'il y ait une instruction à l'audience, avec audition des personnes intéressées, possibilité d'interrogatoire de toutes les personnes entendues ; que la projection d'une cassette vidéo préparée par des tiers à la procédure est contraire à toute idée de véritable débat ;
"alors, d'autre part, que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe de l'oralité des débats a été respecté, et que la cassette litigieuse ne contenait pas de déclarations de personnes qui ont été ultérieurement entendues par la Cour ;
"alors, de surcroît, que, faute de précision sur le point de savoir si cette projection a eu lieu publiquement, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler que le principe de la publicité des débats a été respecté ;
"alors, enfin et en toute hypothèse, que, pour assurer son contrôle, la chambre criminelle devra procéder à une projection contradictoire de la cassette litigieuse en présence de la défense, afin de permettre à celle-ci de formuler toutes observations que pourrait susciter cette projection" ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que pour faciliter l'intelligence de l'affaire, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait "visionner" aux assesseurs, aux jurés, au conseil des parties civiles, aux conseils de l'accusé et à l'accusé lui-même une cassette vidéo jointe au dossier (cote D 214) ; qu'interpellés par le président, le conseil des parties civiles, le ministère public, les conseils de l'accusé et l'accusé ont été entendus en leurs observations ; d
Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a
fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité à la seule condition qu'elles ne soient pas contraires à la loi ; qu'il n'a pas été commis de violation de l'oralité des débats dès lors qu'à défaut de mentions expresses sur ce point, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que la cassette contenait l'enregistrement de déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats, comparants mais non encore entendus à l'audience ; que, pas davantage, il n'a été commis de violation du principe de la publicité des débats, la publicité de l'audience constatée à son ouverture étant présumée avoir été maintenue durant tout le cours des débats ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, par arrêt civil, la cour d'assises a condamné Locquin à payer une somme de 10 000 francs en réparation du préjudice subi par chacune des parties civiles C..., A..., B..., I..., Guais, E..., H..., outre une somme sur le fondement de l'article 375 2 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'une part, que seule la personne ayant souffert directement de l'infraction peut se constituer partie civile et obtenir réparation du préjudice que lui a causé cette infraction ; qu'en ne précisant pas en quoi le vol dont a été déclaré coupable Locquin au préjudice du Crédit mutuel de Bretagne aurait causé directement un préjudice aux parties civiles précitées, la Cour n'a pas donné de fondement légal à sa décision ;
"alors, d'autre part, que, à supposer que la Cour ait voulu réparer le préjudice "émotionnel" que les parties civiles, employées de la banque au moment des faits, prétendaient avoir subi, ce préjudice ne résultait pas directement de l'infraction poursuivie ; que sa réparation ne pouvait être mise à la charge de l'accusé" ;
Attendu que, pour allouer des ommages-intérêts aux parties civiles André C..., Joseph A..., Gérard B..., Marie-Renée I..., Mireille D..., Gwénaël E... et Eric H..., employés de la banque au moment du vol avec port d'arme dont l'accusé a été déclaré coupable, la Cour relève que les faits qui ont motivé la condamnation pénale du demandeur constituent à sa charge une faute génératrice d'un préjudice directement et personnellement subi par ces parties civiles ;
Qu'en prononçant ainsi, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que moraux, qui découlent des faits objet de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Z..., Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Y..., Mmes G..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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