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Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-23.676

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.676

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet Mme DARBOIS, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 195 F-D Pourvoi n° Y 20-23.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 MARS 2022 La société [U] sol, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-23.676 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axe environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [U] sol, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axe environnement, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 2020), la société Axe environnement, qui propose des solutions d'aménagement des exploitations agricoles et de stockage des liquides, s'est rapprochée de la société [U] sol, qui a mis au point des solutions pour le traitement des déchets agricoles utilisant un procédé d'évaporation des effluents pendant leur stockage dans une cuve fermée, afin d'envisager le développement d'un produit inspiré du modèle « Ecobang CP » commercialisé par cette dernière. 2. Un accord de confidentialité a été signé le 13 novembre 2015 pour une durée déterminée jusqu'au 30 juin 2016. 3. Les négociations n'ont pas abouti et le 11 juillet 2016, la société [U] sol a indiqué qu'elle s'estimait déliée de ses engagements à l'égard de la société Axe environnement. 4. La société Axe environnement a alors développé seule un nouveau produit, dénommé Phytosec. 5. Soutenant que ce produit reprenait les savoir-faire qu'elle avait développés, la société [U] sol a assigné la société Axe environnement aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à cesser de le commercialiser et à l'indemniser de son préjudice commercial. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le second moyen, pris en sa première branche 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et cinquième branches Enoncé du moyen 7. La société [U] sol fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions contre la société Axe environnement fondées sur la violation par cette dernière de ses obligations contractuelles résultant de l'accord de confidentialité conclu le 13 novembre 2015 et du courrier du 6 février 2012 de son directeur général, alors : « 1°/ que par un procès-verbal du 26 juillet 2017, il a été constaté par huissier que, dans un message téléphonique adressé au dirigeant de la société [U] sol, le dirigeant de la société Axe environnement a reconnu que sa société devait des "royalties" (c'est-à-dire des redevances) à la société [U] sol sur les ventes du produit Phytosec et qu'il ne restait plus aux parties qu'à trouver un accord sur le montant exact de ces "royalties" ; que, par mail du 19 juillet 2017, il a écrit au dirigeant de la société [U] sol que "du fait de ta participation à l'inspiration du cahier des charges initial de ce projet, et afin de valoriser ton action, nous te proposons de te reverser durant la première année de commercialisation du système PHYTOSEC®, soit l'exercice 2017-2018, 2 % du chiffre d'affaires généré par la commercialisation de ce produit" ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait énoncer que "la circonstance que M. [Z], directeur de la société Axe environnement aurait à deux reprises lors d'échanges avec M. [W] [U] envisagé la possibilité d'accorder à ce dernier des royalties, sans qu'aucun engagement précis ne soit intervenu, n'est pas de nature, contrairement aux estimations de l'intimée à caractériser un aveu extrajudiciaire de la violation de la clause de confidentialité", quand le message consigné par procès-verbal d'huissier et le mail précités contenaient au contraire une proposition ferme, claire et précise de la part de la société Axe environnement de verser des "royalties" à la société [U] sol et, partant, un aveu extrajudiciaire de l'usurpation de son savoir-faire par la violation de la clause de confidentialité, de sorte qu'elle a dénaturé ces deux pièces et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause et les principes du procès équitable tels qu'ils résultent de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 5°/ que la cour d'appel qui infirme le jugement ne doit pas laisser sans réfutation les motifs sur lesquels repose le jugement ; qu'en infirmant le jugement au motif qu'aucune des pièces produites ne permettrait d'établir que la société Axe environnement s'est directement inspirée d'Ecobang CP pour la réalisation de son propre produit, sans s'expliquer sur les pièces relevées par les premiers juges, à savoir le mail du 26 novembre 2015 dans lequel le dirigeant de la société Axe environnement a qualifié le produit Phytosec de "procédé jumeau d'Ecobang" et celui du 2 octobre 2017 dans lequel un professionnel du secteur s'est étonné auprès de M. [U] de ce que "le nouveau catalogue de la société Axe environnement mentionne un dispositif très proche d'Ecobang", pièces qui étaient produites à nouveau par l'exposante à l'appui de ses conclusions d'appel et complétées par un mail du dirigeant de la société Axe environnement du 19 juillet 2017, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 26 juillet 2017, la cour d'appel n'a satisfait ni aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ni à celles du procès équitable et aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 8. Sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, le moyen, pris en ses première et cinquième branches, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 10. La société [U] sol fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions contre la société Axe environnement fondées sur la commission par cette dernière d'actes de concurrence parasitaire, alors : « 2°/ que la cour d'appel ne pouvait énoncer que "la circonstance que le procédé Phytosec a obtenu le 7 juin 2017 sur sa demande formée [par Axe Environnement] le 24 février 2017 une reconnaissance d'efficacité délivrée par le ministère de la transition écologique et solidaire quand cette même reconnaissance n'a été accordée à Ecobang, par une décision du 14 juin 2013, que pour le traitement des déchets viticoles à l'exclusion de tous les autres, suffit à démontrer que les produits ne sont pas strictement identiques et que leurs fonctionnalités diffèrent au moins en partie", quand elle a elle-même constaté que "la responsabilité de l'Etat a été retenue par décision du tribunal administratif du 24 avril 2008 [lire 15 mai 2018], en raison de ce refus jugé fautif" et que "[U] Sol s'est vue accorder par le tribunal administratif une indemnisation de son préjudice commercial lié au défaut de reconnaissance", ce dont il s'évinçait que la différence de reconnaissance d'efficacité entre les produits en cause résultait d'un refus illégal de reconnaissance d'efficacité du produit de la société [U] sol et, partant, n'était pas pertinente et n'établissait aucunement que les fonctionnalités des produits en cause différeraient significativement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1240 (nouveau) du code civil ; 3°/ qu'en se bornant à relever, pour retenir qu'il n'était pas établi que la société Axe environnement avait développé son produit en exposant des frais moindres que ceux qu'elle aurait dû exposer si elle n'avait pas échangé avec la société [U] sol, que la société Axe environnement avait recruté M. [P] [B] pour développer son produit, avait communiqué sur le produit Phytosec et engagé des frais de publicité et qu'il n'était pas soutenu qu'elle aurait profité d'efforts de communication entrepris par la société [U] sol dont l'existence n'était d'ailleurs pas alléguée, sans rechercher, comme l'y invitait cette dernière, d'une part, si le recrutement de M. [P] [B] n'avait pas eu lieu en mai 2015, soit concomitamment à l'achat par la société Axe environnement à la société [U] sol d'un exemplaire du produit Ecobang CP pour prétendument, le tester et, en réalité, l'imiter, d'autre part, si les compétences de M. [P] [B] n'étaient pas insuffisantes pour permettre à la société Axe environnement de développer son produit, comme en attestait la proposition faite par son dirigeant à M. [U] de "manager la recherche et développement sur ses solutions de traitement des effluents" par mail du 3 février 2016, soit postérieurement au recrutement de M. [P] [B], enfin, si les efforts de communication faits par la société [U] sol pour promouvoir son produit Ecobang ne ressortaient pas d'un mail du dirigeant de la société Axe environnement du 11 avril 2016 et, quand, en tout état de cause, le motif pris de ce que cette dernière a engagé des frais de publicité pour promouvoir son produit Phytosec est impropre à exclure l'usurpation par la société Axe environnement du savoir-faire de la société [U] sol et des investissements de recherche et développement réalisés par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 (nouveau) du code civil. » Réponse de la Cour 11. L'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la société Axe environnement ait développé son produit en exposant des frais moindres que ceux qu'elle aurait dû exposer si elle n'avait pas échangé avec la société [U] sol. Il relève qu'il n'est pas contesté que la société Axe environnement a recruté M. [P] [B] pour développer son produit, qu'elle a élaboré une solution originale de circulation de l'air dans des chicanes à l'intérieur d'une serre, qu'elle a communiqué sur le produit Phytosec et engagé des frais de publicité et qu'il n'est pas soutenu qu'elle aurait profité d'efforts de communication entrepris par la société [U] sol, dont l'existence n'est d'ailleurs pas alléguée. Il en déduit qu'il n'est donc pas établi que la société Axe environnement, qui commercialisait avant tout échange avec la société [U] sol son propre produit, se serait située dans le sillage de la société [U] sol pour développer le produit Phytosec. 12. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'usurpation par la société Axe environnement du savoir-faire et des investissements de la société [U] sol n'est pas établie, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches invoquées par la troisième branche, a légalement justifié sa décision. 13. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [U] sol aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [U] sol et la condamne à payer à la société Axe environnement la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société [U] sol. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [U] Sol fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses prétentions contre la société Axe Environnement fondées notamment sur la violation par cette dernière de ses obligations contractuelles résultant de l'accord de confidentialité conclu le 13 novembre 2015 et du courrier du 6 février 2012 de son directeur général et sollicitant la cessation sous astreinte de ces agissements fautifs ; 1) ALORS QUE par un procès-verbal du 26 juillet 2017, il a été constaté par huissier que, dans un message téléphonique adressé au dirigeant de [U] Sol, le dirigeant de Axe Environnement a reconnu que sa société devait des « royalties » (c'est-à-dire des redevances) à [U] Sol sur les ventes du produit Phytosec et qu'il ne restait plus aux parties qu'à trouver un accord sur le montant exact de ces « royalties » ; que, par mail du 19 juillet 2017, il a écrit au dirigeant de [U] Sol que « du fait de ta participation à l'inspiration du cahier des charges initial de ce projet, et afin de valoriser ton action, nous te proposons de te reverser durant la première année de commercialisation du système PHYTOSEC®, soit l'exercice 2017-2018, 2 % du chiffre d'affaires généré par la commercialisation de ce produit » ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait énoncer que « la circonstance que M. [Z], directeur de la société Axe Environnement aurait à deux reprises lors d'échanges avec M. [W] [U] envisagé la possibilité d'accorder à ce dernier des royalties, sans qu'aucun engagement précis ne soit intervenu, n'est pas de nature, contrairement aux estimations de l'intimée à caractériser un aveu extrajudiciaire de la violation de la clause de confidentialité » (arrêt p. 8 § 2), quand le message consigné par procès-verbal d'huissier et le mail précités contenaient au contraire une proposition ferme, claire et précise de la part de Axe Environnement de verser des « royalties » à [U] Sol et, partant, un aveu extrajudiciaire de l'usurpation de son savoir-faire par la violation de la clause de confidentialité , de sorte qu'elle a dénaturé ces deux pièces et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause et les principes du procès équitable tels qu'ils résultent de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; 2) ALORS QU' en se bornant à adopter les conclusions du rapport d'expertise amiable établi par M. [H] à la demande de Axe Environnement, qui décrivait le système Phytosec comme un système différent, original et plus sophistiqué par rapport au système Ecobang en ce qu'il comporterait des fonctions qui n'existeraient pas sur ce dernier (arrêt p. 7 §§ 4-6), sans vérifier, comme l'y invitait l'exposante (conclusions p. 16-17), si les différences constatées par l'expert entre le produit de Axe Environnement et celui de [U] Sol résultaient de ce que l'expert n'avait pas comparé les produits pertinents, à savoir qu'il avait comparé le produit Phytosec avec la version simple (sans caisse palette) du produit Ecobang, et non pas avec la version CP (Caisse Palette) plus élaborée du produit Ecobang comme il aurait dû, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'« il n'est pas précisément démontré que comme le soutient la société [U] Sol le procédé de la sache assurant une double rétention ait été utilisé dans ses propres produits avant la mise sur le marché du produit Phytosec » (arrêt p. 7 § 6), quand l'exposante invoquait et produisait une facture de mai 2015, antérieure à la mise sur le marché du produit Phytosec en 2017 (arrêt p. 2 § 7), qui indiquait clairement que le produit Ecobang CP acheté par Axe Environnement à [U] Sol en mai 2015 comprenait trois saches ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la facture précitée et ainsi violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4) ALORS AUSSI QU' en énonçant que « c'est sans en justifier par aucune pièce que la société [U] Sol soutient dans un document dénommé comparaison entre Ecobang CP et Phytosec (pièce n° 47) que le couvercle capteur solaire qui différencie Phytosec des produits [U] Sol aurait été breveté par [U] Sol et présenté à Axe Environnement pour la réunion technique de janvier 2016 » (arrêt p. 6 § 8), sans répondre aux conclusions (p. 17-19) par lesquelles l'exposante faisait valoir que la preuve de ce qu'elle avait présenté le dispositif de capteur solaire à Axe Environnement pendant la réunion technique du 13 janvier 2016 résultait d'un mail adressé par le directeur de la recherche et du développement de cette dernière à M. [U] le 7 décembre 2015 (pièce 25 en appel), qui mentionnait que l'ordre du jour de cette réunion portait notamment sur la présentation par M. [U] de ce dispositif de capteur solaire (désigné sous la mention « chauffage solaire » dans ce mail), la cour d'appel n'a satisfait ni aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ni à celles de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; 5) ALORS QUE la cour d'appel qui infirme le jugement ne doit pas laisser sans réfutation les motifs sur lesquels repose le jugement ; qu'en infirmant le jugement au motif qu'aucune des pièces produites ne permettrait d'établir que Axe Environnement s'est directement inspirée d'Ecobang CP pour la réalisation de son propre produit (arrêt p. 7 § 4), sans s'expliquer sur les pièces relevées par les premiers juges, à savoir le mail du 26 novembre 2015 dans lequel le dirigeant d'Axe Environnement a qualifié le produit Phytosec de « procédé jumeau d'Ecobang » et celui du 2 octobre 2017 dans lequel un professionnel du secteur s'est étonné auprès de M. [U] de ce que « le nouveau catalogue d'Axe Environnement mentionne un dispositif très proche d'Ecobang » (jugement p. 6 § 1), pièces qui étaient produites à nouveau par l'exposante à l'appui de ses conclusions d'appel (p. 14-15 et pièces 27 et 33 en appel) et complétées par un mail du dirigeant d'Axe Environnement du 19 juillet 2017, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 26 juillet 2017 (conclusions p. 5, 11 et 14 et pièces 12 et 14 en appel), la cour d'appel n'a satisfait ni aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ni à celles du procès équitable et aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société [U] Sol fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de toutes ses prétentions contre la société Axe Environnement fondées notamment sur la commission par cette dernière d'actes de concurrence parasitaire ; 1) ALORS QU' en énonçant que « l'apport d'une fonctionnalité propre au produit argué de copie est exclusif du parasitisme, si bien qu'en l'espèce le produit Phytosec fonctionnant avec une circulation d'air dirigé par des chicanes dans une serre ne peut être qualifié de copie du produit Ecobang » (arrêt p. 8 § 6) et en se bornant ainsi à adopter les conclusions du rapport d'expertise amiable établi par M. [H] à la demande de Axe Environnement, qui décrivait le système Phytosec comme un système différent, original et plus sophistiqué par rapport au système Ecobang en ce qu'il comporterait des fonctions qui n'existeraient pas sur ce dernier, notamment une circulation d'air dirigé via des chicanes dans une serre (arrêt p. 7 §§ 4-6), sans vérifier, comme l'y invitait l'exposante (conclusions p. 16-17), si ces différences entre le produit de Axe Environnement et celui de [U] Sol constatées par ledit expert résultaient de ce que celui-ci n'avait pas comparé les produits pertinents, à savoir le produit Phytosec avec la version simple (sans caisse palette) du produit Ecobang, et non pas avec la version CP (Caisse Palette) plus élaborée du produit Ecobang comme il aurait dû, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 (nouveau) du code civil ; 2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait énoncer que « la circonstance que le procédé Phytosec a obtenu le 7 juin 2017 sur sa demande formée [par Axe Environnement] le 24 février 2017 une reconnaissance d'efficacité délivrée par le ministère de la transition écologique et solidaire quand cette même reconnaissance n'a été accordée à Ecobang, par une décision du 14 juin 2013, que pour le traitement des déchets viticole à l'exclusion de tous les autres, suffit à démontrer que les produits ne sont pas strictement identiques et que leurs fonctionnalités diffèrent au moins en partie » (arrêt p. 8 § 7), quand elle a elle-même constaté que « la responsabilité de l'Etat a été retenue par décision du tribunal administratif du 24 avril 2008 [lire 15 mai 2018], en raison de ce refus jugé fautif » et que « [U] Sol s'est vue accorder par le tribunal administratif une indemnisation de son préjudice commercial lié au défaut de reconnaissance » (arrêt p. 8 dernier § et p. 9 § 1), ce dont il s'évinçait que la différence de reconnaissance d'efficacité entre les produits en cause résultait d'un refus illégal de reconnaissance d'efficacité du produit de [U] Sol et, partant, n'était pas pertinente et n'établissait aucunement que les fonctionnalités des produits en cause différeraient significativement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1240 (nouveau) du code civil ; 3) ALORS QU' en se bornant à relever, pour retenir qu'il n'était pas établi qu'Axe Environnement avait développé son produit en exposant des frais moindres que ceux qu'elle aurait dû exposer si elle n'avait pas échangé avec [U] Sol, que Axe Environnement avait recruté M. [P] [B] pour développer son produit, avait communiqué sur le produit Phytosec et engagé des frais de publicité et qu'il n'était pas soutenu qu'elle aurait profité d'efforts de communication entrepris par [U] Sol dont l'existence n'était d'ailleurs pas alléguée (arrêt p. 9 § 2), sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante (conclusions p. 17, 19, 20), d'une part, si le recrutement de M. [P] [B] n'avait pas eu lieu en mai 2015, soit concomitamment à l'achat par Axe Environnement à [U] Sol d'un exemplaire du produit Ecobang CP pour, prétendument, le tester et, en réalité, l'imiter, d'autre part, si les compétences de M. [P] [B] n'étaient pas insuffisantes pour permettre à Axe Environnement de développer son produit, comme en attestait la proposition faite par son dirigeant à M. [U] de « manager la recherche et développement sur ses solutions de traitement des effluents » par mail du 3 février 2016, soit postérieurement au recrutement de M. [P] [B], enfin, si les efforts de communication faits par [U] Sol pour promouvoir son produit Ecobang ne ressortaient pas d'un mail du dirigeant d'Axe Environnement du 11 avril 2016 et, quand, en tout état de cause, le motif pris de ce que cette dernière a engagé des frais de publicité pour promouvoir son produit Phytosec est impropre à exclure l'usurpation par Axe Environnement du savoir-faire de [U] Sol et des investissements de recherche et développement réalisés par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 (nouveau) du code civil.

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