Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-46.327
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-46.327
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 410, alinéa 2, 480 et 504, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident de la société Samaritaine, intimée sur l'appel principal de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que cette société a exécuté sans réserve les condamnations mises à sa charge, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles, non susceptibles d'exécution provisoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la preuve de son caractère exécutoire ressortait du jugement, auquel s'attachait dès son prononcé, fut-il erroné, l'autorité de la chose jugée, dès lors que son dispositif déclarait bénéficier de l'exécution provisoire les condamnations prononcées contre la société à titre d'indemnité de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que, d'autre part, l'exécution des condamnations aux dépens ou aux sommes allouées en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'emporte pas acquiescement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Samaritaine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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