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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-84.184

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-84.184

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... François, Y... MarieJosé, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 13 juin 1991 qui, dans la procédure suivie contre René Z... du chef de vol, les a déboutés de leur demande après avoir relaxé le prévenu ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 815, 1315 du Code civil, 379 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef de vol au préjudice de la succession X... ; "aux motifs qu'un partage de fait résultant d'une attestation en date du 17 novembre 1961 signée par Melle Héléne X... avait mis fin à l'indivision mobilière existant entre elle et Mme Marie X..., veuve Y..., sa soeur ; que cette attestation dont l'authenticité n'était pas contestée s'analysait en une forme amiable de "partage des biens mobiliers se trouvant dans la maison de Scherwiller" et avait mis fin à l'indivision mobilière ayant existé entre Melle Hélène X... et Mme Marie X..., veuve Y..., de sorte que Lefevre, légataire universel de Melle X..., était en droit, après son envoi en possession, de s'approprier les objets et meubles se trouvant au domicile de Melle Hélène X... et que l'appropriation desdits objets et meubles en vertu de ladite attestation n'a présenté du point de vue pénal aucun caractère frauduleux ; "alors, d'une part, que dans leurs écritures d'appel, les parties civiles contestaient l'authenticité du document signé par Hélène X... attestant de l'existence d'un partage amiable avec sa soeur ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de base légale, déclarer que l'authenticité de l'attestation n'était pas contestée ; "alors, d'autre part, qu'un partage même amiable doit résulter d'un accord de volonté de tous les coïndivisaires ; qu'une attestation unilatérale de "partage" dressée par un seul des coïndivisaires et dont se prévaut son héritier- déclarant qu'un partage aurait eu lieu ne saurait avoir force de partage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 815 du Code civil ; "alors, de troisième part, que nul ne peut se faire de preuve à luimême ; que l'héritier d'un coïndivisaire ne peut pas, pour faire la preuve d'un d prétendu partage amiable intervenu entre les coïndivisaires, et de son prétendu droit de propriété sur des biens indivis, se prévaloir d'un document établi unilatéralement par son auteur ; qu'en se fondant, pour affirmer l'existence d'un partage amiable entre Hélène X... et Mme Y..., sur l'attestation établie unilatéralement par la première pour faire droit aux prétentions du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement de condamnation sans s'expliquer sur le fait, retenu par les premiers juges, que l'héritier prétendu savait, dès l'origine, qu'il existait une contestation sur l'appropriation des meubles et que, aidé de son notaire, il ne pouvait se méprendre sur la portée de l'attestation litigieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision relative à la prétendue bonne foi du prévenu" ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reprises au moyen, que, pour relaxer René A... du chef de vol, la cour d'appel a considéré qu'au vu d'une attestation dont il n'était pas contesté qu'elle avait été l'oeuvre d'Hélène X..., il n'était pas établi que l'appréhension par le prévenu des meubles trouvés au domicile de son légataire ait revêtu "du point de vue pénal" un caractère frauduleux et qu'en l'absence de ce caractère, c'est à tort que les juges du premier degré avaient maintenu René A... dans les liens de la prévention ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont justifié leur décision et que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs, manque de base légale, revient à remettre en question leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause d'où ils ont déduit qu'en l'absence d'intention frauduleuse de la part du prévenu, l'infraction reprochée à ce dernier n'était pas caractérisée, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz