Cour de cassation, 25 octobre 2005. 04-86.928
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-86.928
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2004, qui, pour prêt illicite de main-d'oeuvre et marchandage, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485 alinéa 2, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des libertés et des droits de l'homme, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt mentionne qu'il a été prononcé, en application des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, par M. le président et signé par M. le président, sans indication du nom du magistrat ainsi désigné ;
"alors que les mentions des jugements ou arrêts doivent permettent à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue ; que la mention "Monsieur le Président" qui se réfère à une fonction, sans spécifier le nom du magistrat ainsi désigné, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de forme de la décision rendue" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que c'est le président de la juridiction qui a prononcé la décision ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513 alinéa 2, et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Michel X... coupable de fourniture illégale de main-d'oeuvre à but lucratif et de prêt de main-d'oeuvre à but lucratif hors cadre légal du travail temporaire et a statué sur les actions publique et civile ;
"aux motifs que le conseil du prévenu sollicite l'audition de quatre témoins cités par la défense, à savoir Philippe Y..., Estelle Z..., Christophe A... et Jacqueline B... ; que la Cour, après en avoir délibéré a ordonné la seule audition de Christophe A... et de Jacqueline C..., épouse B... ;
"alors, d'une part, que les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 ; le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ; qu'en l'espèce, le prévenu avait régulièrement fait citer les quatre témoins visés par les motifs de l'arrêt qui n'avaient pas été entendus par le tribunal ; que la Cour n'a ordonné l'audition que de deux d'entre eux : qu'en statuant de la sorte, la Cour a violé les textes visées au moyen et méconnu les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, qu'en ordonnant l'audition que de deux témoins sur les quatre cités par le prévenu, témoins qui n'avaient pas été entendus par le tribunal sans motiver sa décision de rejet de l'audition de Philippe Y... et d'Estelle Z..., la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Vu l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit Code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Michel X..., prévenu, a sollicité l'audition de Philippe Y..., Estelle Z..., Christophe A... et Jacqueline B..., témoins qu'il avait fait régulièrement citer ; qu'après avoir entendu les parties, les juges du second degré, sans autrement s'en expliquer, n'ont fait droit à la demande présentée que pour Christophe A... et Jacqueline B... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les témoins n'avaient pas été entendus par le tribunal, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes , en date du 5 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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