Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-17.947
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.947
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Antoine Y...,
2 / Mme Giovanna X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Ettore Y...,
2 / de Mme Thérèse Z..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
3 / de M. René Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Antoine Y..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Ettore Y... et de M. René Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que les consorts Y... sont copropriétaires indivis de diverses parcelles sur lesquelles ont été construits des bâtiments nécessaires à l'exploitation de la SARL Mecano soudure, locataire du terrain ; que la demande de partage en nature formée par les époux Antoine Y... a été rejetée ; que la licitation a été ordonnée ;
Attendu que les époux Antoine Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar,13 mars 1998) d'avoir dit que les terrains indivis devront être vendus aux enchères en se fondant sur leur occupation par la société Mecano soudure pour considérer que la division par lots était impossible et ce, sans répondre aux conclusions des époux Antoine Y... qui soutenaient que la société locataire n'avait pas besoin d'utiliser la totalité des parcelles ;
Mais attendu qu'en relevant que la société Mecano soudure était locataire de l'ensemble des terrains indivis sur lesquels elle avait construit des bâtiments industriels et commerciaux couvrant une superficie d'environ 1000 m , que la division des terrains en trois lots aurait pour conséquence de morceler artificiellement les bâtiments construits et que l'exploitation industrielle de la société ne pouvant être scindée, il serait nécessaire de définir un règlement de copropriété ; la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Antoine Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Antoine Y... à payer aux époux Ettore Y... et à M. René Y... la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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