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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10277 F
Pourvoi n° A 19-25.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-25.192 contre les arrêts rendus les 30 novembre 2017 (21°chambre) et 19 septembre 2019 (5e chambre) par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ au Lycée professionnel [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], établissement public local d'enseignement,
2°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 3], anciennement [Adresse 4],
3°/ à l'Agent judiciaire de l'État, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
l'Agent judiciaire de l'État a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1], de Me Le Prado, avocat de M. [R], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le coût de renouvellement des équipements spécifiques et d'entretien d'usage est fixé à la somme de 3.640 euros par an et dit que cette somme de 3.640 euros sera indexée sur l'indice B01 de construction pour la période du 7 septembre 2018 à la date du présent arrêt et ensuite, annuellement, à la date du 9 septembre et d'AVOIR condamné la CPAM des [Localité 1] à avancer ces sommes dues par l'agent judiciaire de l'Etat à M. [T] [R].
AUX MOTIFS QUE Sur les frais d'aménagement du logement et des frais complémentaires et de renouvellement des équipements spécifiques au regard des besoins de M. [R] (?) que par ailleurs, l'expert a estimé le coût des aménagements spécifiques pour l'adaptation du logement de M. [R] aux sommes suivantes: - 72.500 euros au titre de l'aménagement intérieur (remplacement des portes, reprises de menuiserie, réorganisation de la partie habitable comprenant les cloisons, le plafond, les sols et la zone chambre/salle de bain); - 32.000 euros au titre de la domotique, la cour rappelant que M. [R] est dans un fauteuil roulant du fait que seule la tête et les deux cervicales hautes demeurent mobiles volontairement: - 15 800 euros au titre des aménagements extérieurs (démolition des murs de clôture, création d'un cheminement complémentaire en façade avec revêtement de type béton lavé, mise en place de caniveaux, reprise de la terrasse et reprise des espaces verts); - 30.500 euros de frais divers c'est-àdire de frais d'architecte, de police d'assurance, d'études de sol et de structure et les taxes diverses notamment d'aménagement; que l'expert a justifié ces sommes poste par poste et a prévu un coût de renouvellement des équipements spécifiques et d'entretien d'usage de l'ordre de 3.640 euros annuel, amortissement qui n'est pas contesté; que dans ces conditions, il convient de fixer l'indemnisation de M. [R] à: - 156.696, 50 euros représentant sa quote-part dans l'acquisition du logement; - 73.500 euros au titre des surfaces supplémentaires à bâtir; - 72.500 euros au titre de l'aménagement intérieur; 32.000 euros au titre de la domotique; 15.800 euros au titre des aménagements extérieurs; 30.500 euros de frais divers, soit un total de 380.996, 50 euros auquel devra s'ajouter le coût d'entretien de 3.640 euros par an; qu'il sera en outre précisé que ces sommes seront indexées sur l'indice B01 de la construction pour la période allant du 8 juillet 2018 (dépôt du rapport de l'expert) à la date de l'arrêt (?); sur l'action récursoire de la Caisse; que conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance de l'ensemble des somme ci-dessus allouées directement à M. [R], sommes qu'elle pourra récupérer auprès de l'agent judiciaire de l'Etat
ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge; que dans ses dernières conclusions n°3 déposées à l'audience et oralement soutenues, M. [R] demandait seulement à la cour de fixer son indemnisation au titre de l'acquisition et de l'aménagement de son domicile à la somme totale de 520.334, 50 euros, cette somme incluant une indemnité unique de 3.640 euros au titre du renouvellement et de l'entretien des équipements (cf. ses conclusions d'appel, n°3, p.9) ; qu'en retenant qu'à son indemnisation totale devait s'ajouter le « coût d'entretien de 3.640 euros par an », puis en fixant le coût de renouvellement des équipements spécifiques et d'entretien d'usage à la somme de « 3.640 euros par an », somme indexée sur l'indice B01 de la construction pour la période de 2018 à la date de l'arrêt, et ensuite annuellement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'État
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le coût de renouvellement des équipements spécifiques et d'entretien d'usage est fixé à la somme de 3.640 euros par an, d'AVOIR dit que cette somme de 3.640 euros sera indexée sur l'indice B01 de construction pour la période du 7 septembre 2018 à la date du présent arrêt et ensuite, annuellement, à la date du 19 septembre, d'AVOIR condamné la CPAM des [Localité 1] à avancer les sommes dues par l'agent judiciaire de l'Etat à M. [T] [R], et d'AVOIR dit que la CPAM des [Localité 1] récupérera le montant des sommes allouées à M. [R] auprès de l'agent judiciaire de l'Etat ;
AUX MOTIFS QUE sur les frais d'aménagement du logement et des frais complémentaires et de renouvellement des équipements spécifiques au regard des besoins de M. [R] (?) que par ailleurs, l'expert a estimé le coût des aménagements spécifiques pour l'adaptation du logement de M. [R] aux sommes suivantes: - 72.500 euros au titre de l'aménagement intérieur (remplacement des portes, reprises de menuiserie, réorganisation de la partie habitable comprenant les cloisons, le plafond, les sols et la zone chambre/salle de bain); - 32.000 euros au titre de la domotique, la cour rappelant que M. [R] est dans un fauteuil roulant du fait que seule la tête et les deux cervicales hautes demeurent mobiles volontairement: - 15 800 euros au titre des aménagements extérieurs (démolition des murs de clôture, création d'un cheminement complémentaire en façade avec revêtement de type béton lavé, mise en place de caniveaux, reprise de la terrasse et reprise des espaces verts); - 30.500 euros de frais divers c'est-à-dire de frais d'architecte, de police d'assurance, d'études de sol et de structure et les taxes diverses notamment d'aménagement; que l'expert a justifié ces sommes poste par poste et a prévu un coût de renouvellement des équipements spécifiques et d'entretien d'usage de l'ordre de 3.640 euros annuel, amortissement qui n'est pas contesté; que dans ces conditions, il convient de fixer l'indemnisation de M. [R] à: - 156.696, 50 euros représentant sa quote-part dans l'acquisition du logement; - 73.500 euros au titre des surfaces supplémentaires à bâtir; - 72.500 euros au titre de l'aménagement intérieur; 32.000 euros au titre de la domotique; 15.800 euros au titre des aménagements extérieurs; 30.500 euros de frais divers, soit un total de 380.996, 50 euros auquel devra s'ajouter le coût d'entretien de 3.640 euros par an; qu'il sera en outre précisé que ces sommes seront indexées sur l'indice B01 de la construction pour la période allant du 8 juillet 2018 (dépôt du rapport de l'expert) à la date de l'arrêt (?); sur l'action récursoire de la Caisse; que conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance de l'ensemble des somme ci-dessus allouées directement à M. [R], sommes qu'elle pourra récupérer auprès de l'agent judiciaire de l'État ;
ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses dernières conclusions déposées à l'audience et oralement soutenues, M. [R] demandait seulement à la cour de fixer son indemnisation au titre de l'acquisition et de l'aménagement de son domicile à la somme totale de 520.334,50 euros, cette somme incluant une indemnité unique de 3.640 euros au titre du renouvellement et de l'entretien des équipements (cf. ses conclusions d'appel, n°3, p. 9) ; qu'en retenant qu'à son indemnisation totale devait s'ajouter le « coût d'entretien de 3.640 euros par an », puis en fixant le coût de renouvellement des équipements spécifiques et d'entretien d'usage à la somme de « 3.640 euros par an », somme indexée sur l'indice B01 de la construction pour la période de 2018 à la date de l'arrêt, et ensuite annuellement, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.