Cour de cassation, 05 septembre 1994. 94-81.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-81.040
jurisprudence.case.decisionDate :
5 septembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1993, qui a rejeté sa requête en relèvement de peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ;
Attendu que le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, qui a formé son pourvoi le 26 janvier 1994, a adressé son mémoire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, où il est parvenu le 7 février 1994, soit après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article précité, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Jorda, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Ferrari, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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