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Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-23.737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.737

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10183 F Pourvoi n° U 19-23.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021 1°/ M. Y... X..., 2°/ Mme H... W..., épouse X..., domiciliés tous deux [...], 3°/ Mme C... N..., veuve X..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° U 19-23.737 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. R... A..., 2°/ à Mme B... G..., épouse A..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à la société Dertheil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. M. et Mme A... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X... et de Mme N..., veuve X..., de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Dertheil, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. Y... X... et à Mme C... N..., veuve X..., du désistement de leur pourvoi. 2. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et les moyens de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme W..., épouse X..., et M. et Mme A... aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et de Mme N..., veuve X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de Mme W..., épouse X..., AUX MOTIFS QUE « Les époux X... W... produisent aux débats un acte du 16 février 2011 au rapport de Me P..., notaire à Castelsarrasin, portant adoption du régime de la communauté universelle mais à défaut de preuve de la publication, prévue par l'acte, de ce changement de régime matrimonial en marge de leur acte de mariage, le caractère définitif de ce changement n'est pas établi et la demande de Mme W... sera déclarée irrecevable » ; 1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable la demande d'indemnisation de Mme W..., qu'à défaut de preuve de la publication, prévue par l'acte du 16 février 2011 portant adoption du régime de la communauté universelle, de ce changement de régime matrimonial en marge de leur acte de mariage sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile. 2°) ALORS QU' en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de preuve de la publication du changement de régime matrimonial des époux X... sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leur observations sur ce point, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les époux A... responsables avec la sarl Dertheil de la coupe de bois opérée sur la parcelle [...] des consorts Y... X... et Mme N... veuve X... et de les AVOIR en conséquence condamnés à payer in solidum avec la sarl Dertheil à ces derniers la somme globale de 4 030 euros au titre du préjudice matériel et à chacun d'eux celle de 6 000 euros en réparation des préjudices moral et de jouissance et encore de les AVOIR condamnés in solidum avec la sarl Dertheil à faire débiter, débarder et transporter le bois coupé aux domiciles respectifs de Y... X... et de C... Q... N... veuve X..., sous astreinte, et encore à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE la sarl Dertheil est une entreprise d'exploitation forestière, de débardage et de transport et le contrat conclu entre les époux A... et la sarl Dertheil, intitulé « contrat d'achat et d'apport de bois », porte sur la vente de bois de diverses essences, sur une parcelle située à [...] ; qu'il s'agit du contrat, spécifique à ce domaine d'activité, de vente de bois sur pied mettant à la charge de l'entreprise la coupe et l'enlèvement du bois et pouvant être rattaché au contrat de mise à disposition, tel que défini par le vocabulaire juridique de l'Association [...], comme une modalité de délivrance qui consiste à rendre une chose accessible à son destinataire (par exemple, acquéreur), de manière à ce que celui-ci puisse effectivement en prendre possession ; que cette qualification n'exclut pas toutefois que des tiers puissent solliciter de l'un quelconque des cocontractants, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'indemnisation du préjudice subi dès lors que la preuve est rapportée d'une faute dans la conclusion ou l'exécution du contrat ; que les consorts X... sont ainsi fondés à invoquer la responsabilité délictuelle des époux A... et de la sarl Dertheil pour le dommage subi par leur propriété ; que la convention fait état d'une parcelle, non identifiée, d'environ 1 ha alors que la propriété des époux A... n'était que de 69 a 30 ca ; qu'aucun plan n'y était par ailleurs annexé ; qu'ainsi, le libellé du contrat n'est pas suffisamment précis ; que l'exploitant forestier chargé d'abattre une coupe de bois doit prendre la précaution de se renseigner sur l'étendue exacte de la coupe qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, la sarl Dertheil ne démontre pas s'être renseignée ; qu'elle a signé un contrat sur une parcelle non identifiée et de surface approximative ; qu'elle reconnaît avoir abattu des arbres situés sur une autre parcelle que celle des époux A... en l'espèce les arbres des consorts X... ; que sa faute est caractérisée ; que quant aux époux A..., propriétaires du bois vendu sur pied, ils ne pouvaient ignorer le caractère erroné de la surface de coupe mentionnée sur le contrat qui ne correspond pas à la superficie réelle de leur parcelle ; que leur faute est également établie ; que le jugement a ainsi, à juste titre, retenu la responsabilité des époux A... et de la sarl Dertheil et les a condamnés in solidum à indemniser les consorts X... du préjudice subi ; que le dommage est établi dès lors que les rapports d'expertise amiable et contradictoire confirment une coupe rase de châtaigniers, charmes et chênes principalement qu'il ressort du rapport Allianz que le préjudice des consorts X... est de l'ordre de 4 000 euros ; que le rapport de Polyexpert, mandaté par le Gan, est plus précis en ce qu'il évalue le bois à 7 000 euros l'hectare, soit un préjudice de 2 030 euros pour 28 a 91 ca, outre le coût de l'enlèvement du bois évalué à 2 000 euros ; que le préjudice matériel peut être évalué à 4 030 euros ; que les consorts X... N... se prévalent d'un préjudice moral lié à l'histoire familiale, non étayé de preuves, et de l'imputabilité de l'AVC subi par Mme N... à la découverte de la coupe non autorisée ; que si cet accident de santé du 23 février est contemporain de la découverte du dommage le 19 février, le lien avec celui-ci n'est pas certain compte tenu de l'âge de Mme N... (86 ans) et de ses antécédents médicaux, celle-ci souffrant notamment d'hypertension artérielle ; qu'ils font également état d'une perte de droit de chasse, d'un préjudice lié à la cueillette des champignons et de l'impossibilité pour Mme X..., qui vit à son domicile, de ramasser du bois mort ; qu'il n'est pas justifié que les intimés soient titulaires du permis de chasse, de sorte qu'il n'y a pas de préjudice tiré de l'impossibilité de chasser, le droit de chasse n'étant pas au demeurant perdu ; qu'en revanche, l'existence d'un préjudice moral est manifeste, les intéressés ne pouvant plus jouir des avantages procurés par la possession d'une parcelle boisée (cueillette, promenade, etc ) ; que le jugement sera toutefois infirmé en son évaluation de ce préjudice, les sommes allouées à hauteur de 30 000 euros et 8 000 euros, supérieures à celle habituellement accordée pour le décès d'un proche étant sans commune mesure avec la nature du préjudice indemnité en l'espèce ; que ce préjudice complémentaire sera indemnisé par une somme de 6 000 euros, chacun, allouée à M. X... et à sa mère ; que les recours entre les époux A... et la sarl Dertheil, il convient de relever que les vendeurs ont omis de transmettre à celle-ci un document qui déterminait de façon précise l'emplacement des arbres à abattre ; que cette faute ne dégage toutefois pas l'exploitant de toute responsabilité en sa qualité de professionnel nécessairement rompu aux difficultés d'identification des limites de parcelles sur le terrain, aucun marquage des pièces à abattre n'ayant été effectué ; que les époux A... pouvaient justifier de la surface de leur parcelle et la sarl Dertheil est un professionnel ; que compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, la responsabilité sera partagée par moitié entre eux ; que les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à verser aux consorts X... une indemnité de 2 000 euros de l'article 700 1° du code de procédure civile, les époux A... étant déboutés de ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE l'exploitant forestier, professionnel qualifié, est tenu avant d'entreprendre une coupe de bois d'identifier précisément le périmètre de la coupe, de s'informer et de vérifier les droits du vendeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de vente de bois sur pied fait état d'une parcelle non identifiée avec l'indication d'une surface approximative et qu'aucun plan n'y était annexé, le libellé du contrat n'étant pas assez précis ; qu'en estimant que la faute grossière du professionnel qualifié qui n'avait pas vérifié le périmètre exact de la parcelle de bois à couper, ne s'était pas enquis auprès des propriétaires de leurs droits, avait proposé aux vendeurs un contrat à son en-tête rédigé par ses soins de façon imprécise sans identification de la parcelle n'avait pas entièrement absorbé la faute d'imprudence de ces vendeurs qui n'avaient donné qu'une surface approximative erronée, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1241 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux A... avaient fait valoir qu'avant qu'il ne soit procédé à la coupe, ils avaient fourni à la société Dertheil un relevé cadastral de parcelles sur lesquelles le bois devait être coupé (concl. p. 6 al. 3) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires de nature à établir que les vendeurs avaient informé l'exploitant forestier du périmètre précis des bois à couper ce qui excluait leur faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; que la cour d'appel a évalué le préjudice matériel des consorts X... à 2 030 euros pour le prix du bois coupé par erreur et 2 000 euros pour le coût de son enlèvement (arrêt p. 6 al. 2) tout en condamnant in solidum les époux A... avec la société Dertheil à débiter, débarder et transporter ledit bois coupé aux domiciles respectifs de Y... X... et de Mme N... veuve X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ordonné deux fois la réparation du même préjudice matériel sous deux modalités différentes, violant le principe de la réparation intégrale du préjudice et partant l'article 1240 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la sarl Dertheil à relever et garantir les époux A... à hauteur de la moitié des condamnations in solidum prononcées à leur encontre ; AUX MOTIFS QUE la sarl Dertheil est une entreprise d'exploitation forestière, de débardage et de transport et le contrat conclu entre les époux A... et la sarl Dertheil, intitulé « contrat d'achat et d'apport de bois », porte sur la vente de bois de diverses essences, sur une parcelle située à [...] ; qu'il s'agit du contrat, spécifique à ce domaine d'activité, de vente de bois sur pied mettant à la charge de l'entreprise la coupe et l'enlèvement du bois et pouvant être rattaché au contrat de mise à disposition, tel que défini par le vocabulaire juridique de l'Association [...], comme une modalité de délivrance qui consiste à rendre une chose accessible à son destinataire (par exemple, acquéreur), de manière à ce que celui-ci puisse effectivement en prendre possession ; que cette qualification n'exclut pas toutefois que des tiers puissent solliciter de l'un quelconque des cocontractants, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'indemnisation du préjudice subi dès lors que la preuve est rapportée d'une faute dans la conclusion ou l'exécution du contrat ; que les consorts X... sont ainsi fondés à invoquer la responsabilité délictuelle des époux A... et de la sarl Dertheil pour le dommage subi par leur propriété ; que la convention fait état d'une parcelle, non identifiée, d'environ 1 ha alors que la propriété des époux A... n'était que de 69 a 30 ca ; qu'aucun plan n'y était par ailleurs annexé ; qu'ainsi, le libellé du contrat n'est pas suffisamment précis ; que l'exploitant forestier chargé d'abattre une coupe de bois doit prendre la précaution de se renseigner sur l'étendue exacte de la coupe qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, la sarl Dertheil ne démontre pas s'être renseignée ; qu'elle a signé un contrat sur une parcelle non identifiée et de surface approximative ; qu'elle reconnaît avoir abattu des arbres situés sur une autre parcelle que celle des époux A... en l'espèce les arbres des consorts X... ; que sa faute est caractérisée ; que quant aux époux A..., propriétaires du bois vendu sur pied, ils ne pouvaient ignorer le caractère erroné de la surface de coupe mentionnée sur le contrat qui ne correspond pas à la superficie réelle de leur parcelle ; que leur faute est également établie ; que le jugement a ainsi, à juste titre, retenu la responsabilité des époux A... et de la sarl Dertheil et les a condamnés in solidum à indemniser les consorts X... du préjudice subi ; que le dommage est établi dès lors que les rapports d'expertise amiable et contradictoire confirment une coupe rase de châtaigniers, charmes et chênes principalement qu'il ressort du rapport Allianz que le préjudice des consorts X... est de l'ordre de 4 000 euros ; que le rapport de Polyexpert, mandaté par le Gan, est plus précis en ce qu'il évalue le bois à 7 000 euros l'hectare, soit un préjudice de 2 030 euros pour 28 a 91 ca, outre le coût de l'enlèvement du bois évalué à 2 000 euros ; que le préjudice matériel peut être évalué à 4 030 euros ; que les consorts X... N... se prévalent d'un préjudice moral lié à l'histoire familiale, non étayé de preuves, et de l'imputabilité de l'AVC subi par Mme N... à la découverte de la coupe non autorisée ; que si cet accident de santé du 23 février est contemporain de la découverte du dommage le 19 février, le lien avec celui-ci n'est pas certain compte tenu de l'âge de Mme N... (86 ans) et de ses antécédents médicaux, celle-ci souffrant notamment d'hypertension artérielle ; qu'ils font également état d'une perte de droit de chasse, d'un préjudice lié à la cueillette des champignons et de l'impossibilité pour Mme X..., qui vit à son domicile, de ramasser du bois mort ; qu'il n'est pas justifié que les intimés soient titulaires du permis de chasse, de sorte qu'il n'y a pas de préjudice tiré de l'impossibilité de chasser, le droit de chasse n'étant pas au demeurant perdu ; qu'en revanche, l'existence d'un préjudice moral est manifeste, les intéressés ne pouvant plus jouir des avantages procurés par la possession d'une parcelle boisée (cueillette, promenade, etc ) ; que le jugement sera toutefois infirmé en son évaluation de ce préjudice, les sommes allouées à hauteur de 30 000 euros et 8 000 euros, supérieures à celle habituellement accordée pour le décès d'un proche étant sans commune mesure avec la nature du préjudice indemnité en l'espèce ; que ce préjudice complémentaire sera indemnisé par une somme de 6 000 euros, chacun, allouée à M. X... et à sa mère ; que les recours entre les époux A... et la sarl Dertheil, il convient de relever que les vendeurs ont omis de transmettre à celle-ci un document qui déterminait de façon précise l'emplacement des arbres à abattre ; que cette faute ne dégage toutefois pas l'exploitant de toute responsabilité en sa qualité de professionnel nécessairement rompu aux difficultés d'identification des limites de parcelles sur le terrain, aucun marquage des pièces à abattre n'ayant été effectué ; que les époux A... pouvaient justifier de la surface de leur parcelle et la sarl Dertheil est un professionnel ; que compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives, la responsabilité sera partagée par moitié entre eux ; que les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à verser aux consorts X... une indemnité de 2 000 euros de l'article 700 1° du code de procédure civile, les époux A... étant déboutés de ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE l'exploitant forestier, professionnel qualifié, est tenu avant d'entreprendre une coupe de bois d'identifier précisément le périmètre de la coupe et de vérifier les droits du vendeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat rédigé par la SARL DERTHEIL sur son papier commercial fait état d'une parcelle non identifiée, avec l'indication d'une surface approximative et qu'aucun plan n'y était annexé, le libellé du contrat n'étant pas assez précis ; que ces manquements de l'exploitant forestier à ses obligations professionnelles essentielles ont été la cause déterminante du préjudice subi par les consorts X... sans lesquelles la faute reprochée aux époux A... consistant à avoir donné à ce professionnel une indication de surface approximative erronée n'aurait eu aucune conséquence dommageable pour les consorts X... ; qu'en ne condamnant dès lors pas la sarl Dertheil à relever et garantir intégralement les époux A... des condamnations in solidum prononcées à leur encontre, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux A... avaient fait valoir qu'avant qu'il ne soit procédé à la coupe, ils avaient fourni à la sarl Dertheil un relevé cadastral des parcelles sur lesquelles le bois devait être coupé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires de nature à établir que les fautes de la sarl Dertheil avaient été la cause exclusive et déterminante du dommage subi par les consorts [...], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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