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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-87.104

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.104

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Véronique, épouse Y..., contre l'arrêt de cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 28 octobre 2005, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, alinéas 1 et 2, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Véronique Y... coupable d'avoir exécuté des travaux de construction sans se conformer au permis de construire qui lui avait été délivré, l'a condamnée à la peine de 10 000 euros d'amende et a ordonné la remise en conformité des lieux ; "aux motifs que l'article L. 421-2 précise que le projet architectural exigé pour le permis de construire définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs ; qu'en l'espèce ce projet architectural avait prévu des portes-fenêtres dans chacun des deux bâtiments ainsi que 6 pièces pour chacun d'eux ; que, conformément à la demande de Véronique X..., épouse Y..., le permis de construire du 17 juillet 2000 autorisait la construction de deux logements de six pièces pour chacun de ceux-ci ; que l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme précise qu'un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet, notamment, d'en changer la destination, ou de modifier leur aspect extérieur ; qu'en l'espèce, Véronique X..., épouse Y... a reconnu avoir transformé une porte fenêtre en porte d'entrée dans chacun des bâtiments construits, modifiant ainsi leur aspect extérieur et permettant ainsi la création d'un nombre de logements supérieur au projet autorisé par le permis de construire ; qu'elle a également reconnu avoir divisé chaque construction en deux logements au lieu d'un initialement prévu, ce qui a eu dès lors pour effet d'en changer la destination ; "alors, d'une part, que le permis de construire n'est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, que lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que le simple remplacement d'une porte-fenêtre par une porte d'entrée ne constitue pas une modification de l'aspect extérieur de la construction ; "alors, d'autre part que, des travaux d'aménagement consistant à réaliser, dans chacun des deux bâtiments d'habitation, deux logements au lieu d'un seul logement, n'ont pas pour effet de changer la destination de la construction, dès lors que l'immeuble reste à usage exclusif d'habitation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Véronique X..., épouse Y..., gérante de la société civile immobilière Lacroix, a obtenu, le 17 juillet 2000, un permis de construire autorisant la construction de deux logements de six pièces chacun, avec une seule porte d'entrée et des portes-fenêtres au rez-de-chaussée ; que, par un procès-verbal du 15 avril 2002, les agents de la direction départementale de l'Equipement ont constaté la création d'une porte d'entrée supplémentaire et de deux logements dans chacune des deux maisons ; que Véronique X..., épouse Y..., a été poursuivie pour avoir entrepris une construction immobilière non conforme au permis de construire ; Attendu que, pour la déclarer coupable, les juges énoncent qu'elle a reconnu avoir transformé une porte-fenêtre en porte d'entrée dans chacun des bâtiments construits, ce qui a modifié leur aspect extérieur et permis la création d'un nombre de logements supérieur à celui autorisé par le permis de construire ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que les obligations imposées par le permis de construire ont été méconnues, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz