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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-11.759

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.759

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. El Z... Y..., demeurant 70240 Genevreuille, 2 / de M. Fezavi X..., demeurant 3550 Heusden Zolder Onder de A... 26 (Belgique), 3 / de la société d'assurances Royal belge, dont le siège est Vorstlaan 25, 1170 Bruxelles (Belgique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X... et de la société d'assurances Royal belge, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses trois branches : Attendu qu'indemnisé au titre d'un accident du travail depuis le 7 juin 1991, M. El Z... Y... a été victime le 14 avril 1992 d'un accident de la circulation ; que statuant sur l'évaluation de son préjudice corporel, la cour d'appel (Besançon, 17 novembre 1998) a fixé la période d'incapacité temporaire de travail consécutive à cet accident du 15 avril 1992 au 22 avril 1993 et jugé qu'à ce titre, la Caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait prétendre qu'au remboursement des indemnités journalières versées pendant la même période ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen, que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour" celle de "greffier : Monsieur Bernard Gros greffier en chef", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, 1 / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la Caisse, qui faisait valoir que les versements effectués postérieurement à la date du 22 avril 1993 se rattachaient à l'accident de circulation de M. Y..., survenu le 14 avril 1992, invoquait dans ses conclusions d'appel deux déclarations de médecins en date des 5 juillet 1996 et 20 juillet 1994 à l'appui de sa prétention ; qu'en affirmant l'absence de justificatifs émanant de l'organisme social ou de son médecin conseil tendant à justifier et à retenir une date postérieure, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que les caisses de sécurité sociale sont habilitées à solliciter le remboursement des prestations servies même après la date de consolidation, voire la reprise du travail de la victime, dans la limite du préjudice de droit commun, dès lors que celles-ci sont liées avec l'accident et n'ont pas de rapport avec une maladie intercurrente évoluant seule pour son propre compte ; qu'en se fondant sur les conclusions de l'expert estimant que la reprise du travail était possible après la date du 23 avril 1993 pour refuser de prendre en considération les débours exposés par la caisse pour la période du 22 avril 1993 au 23 janvier 1994, sans rechercher si les soins postérieurs prodigués à la victime pendant ce laps de temps n'avaient pas un lien de causalité avec l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 3 / qu'en toute hypothèse, la caisse de sécurité sociale, qui verse des prestations à un assuré victime d'un accident imputable à un tiers, a droit au remboursement intégral de ces prestations dans la seule limite de l'indemnité mise à la charge de ce tiers en réparation de l'intégrité physique de la victime, dès lors que la victime ne conteste pas l'existence d'un lien de causalité entre lesdites prestations et l'accident ; qu'en refusant d'accorder à la caisse le remboursement de la totalité des prestations qu'elle avait versées à M. Y... après la date du 22 avril 1993, marquant la fin de son incapacité temporaire de travail, quand la victime elle-même ne contestait pas l'existence d'un lien de causalité entre les prestations versées et l'accident, la cour d'appel a violé le même texte ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le greffier ait assisté au délibéré des magistrats ; Et attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des certificats médicaux qui leur étaient soumis et se référant au rapport du médecin expert désigné par eux, les juges du fond ont estimé qu'aucun des élément médicaux invoqués par la Caisse n'était de nature à infirmer les conclusions circonstanciées de ce praticien selon lesquelles M. Y... avait subi, du fait de l'accident du 14 avril 1992, une incapacité temporaire totale de travail jusqu'au 22 avril 1993 ; qu'ayant décidé qu'aucune des indemnités journalières versées à la victime au-delà de cette date ne pouvait être remboursée à l'organisme social et fait ainsi ressortir que celui-ci ne pouvait exercer son recours subrogatoire au titre de prestations qui n'étaient pas en relation de causalité avec le dommage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et celle de M. X... et de la société d'assurances Royal belge ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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