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Cour de cassation, 16 juillet 1992. 91-10.570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.570

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1992

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. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par ordonnance du 29 juin 1990, le juge des tutelles a placé M. Ernest X... sous la sauvegarde de justice et lui a désigné un mandataire spécial en la personne du gérant de tutelle du centre hospitalier du Mans, avec mission, notamment, de percevoir ses revenus ; que Mme Antoinette Y..., seconde épouse de M. X..., ayant formé un recours contre cette ordonnance, le tribunal de grande instance (Le Mans, 9 octobre 1990) a confirmé la décision du premier juge en précisant toutefois que le mandataire spécial devra reverser à l'épouse la part des revenus de la personne protégée excédant 8 000 francs par mois ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, d'une part, que la désignation d'un mandataire spécial n'est possible que si la mission qui lui est confiée ne peut être assumée par le conjoint ; qu'ayant omis de rechercher si tel était le cas, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 491-5 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le mandataire spécial ne peut être désigné qu'à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature ; qu'en conférant au mandataire spécial le pouvoir d'encaisser tous les revenus de M. X..., sauf à reverser une certaine somme à son épouse, les juges du second degré ont violé l'article 491-5 du Code civil, précité ; Mais attendu que le tribunal de grande instance a relevé que Mme X... était dans l'ignorance complète des affaires du ménage, qu'elle avait elle-même des ennuis de santé, et qu'il existait un conflit important entre elle et les enfants du précédent mariage de son époux ; qu'il a estimé que, dans l'intérêt de M. X..., il était nécessaire de lui désigner en qualité de mandataire spécial le gérant de tutelle de l'établissement où il était hospitalisé ; qu'il a ainsi, par un jugement motivé, légalement justifié sa décision ; Et attendu que, contrairement à ce qu'affirme la seconde branche, la perception des revenus de la personne protégée ne constitue pas un mandat général d'administration du patrimoine ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1992-07-16 | Jurisprudence Berlioz