Cour de cassation, 12 avril 2022. 21-83.475
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-83.475
jurisprudence.case.decisionDate :
12 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° T 21-83.475 F-N
N° 50456
ECF
12 AVRIL 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 AVRIL 2022
M. [Z] [C] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2020, qui, pour abandon volontaire d'un animal domestique, apprivoisé ou captif, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction définitive de détenir des équidés, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande et en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [Z] [C], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la fondation [1], partie civile, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Z] [C] devra payer à la fondation [O] [U] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard