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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 89-21.982 formé par :
la compagnie Mututelles Régionales d'Assurances (MRA), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège social est ..., prise en la personne de son agent, M. Y..., demeurant 8, place de l'Eglise à la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique),
contre :
1°) la société Française d'Isolation Sofradi, dont le siège est lieudit la Rabotière à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
2°) M. Henri Z..., domicilié ... (Loire-Atlantique),
Et sur le pourvoi n° 90-11.150 formé par :
M. Henri Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
contre ; 1°) la société Française d'Isolation Sofradi, dont le siège est lieudit la Rabotière à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
2°) la Compagnie Mutuelles régionales d'assurances, (MRA), dont le siège est BP 30 à Checy (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Rennes (4e ,chambre),
La société Française d'Isolation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans le pourvoi n° 89-21.982 ; La compagnie Mutuelles régionales d'asssurances, demanderesse au pourvoi principal n° 89-21.982, invoque à l'appui de son recours le moyen unique annexé au présent arrêt ; La Sofradi, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Z..., demandeur au pourvoi n° 90-11.150, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Brouchot, avocat de la compagnie Mutuelles Régionales d'Assurances (MRA), de Me Odent, avocat de la société Française d'Isolation Sofradi, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° D9011.150 et
H8921.982 qui sont connexes ; Attendu que la Société Française D'Isolation (SOFRADI), chargée par deux autres sociétés de réaliser des plafonds isothermes, a confié à M. Z..., serrurier, la fabrication d'étriers destinés à fixer des plaques isolantes aux charpentes métalliques ; qu'après l'achèvement des travaux, les plafonds se sont effondrés par suite de la rupture d'une partie des étriers ; que SOFRADI, ayant effectué les réparations, a obtenu en référé la désignation d'un expert ; que, subrogée dans les droits des maîtres de l'ouvrage pour avoir réparé leur préjudice, elle a assigné M. Z... et son assureur de responsabilité, la compagnie Mutuelles Régionales Associées en paiement d'indemnités ; que l'arrêt attaqué lui a notamment accordé le remboursement du coût hors taxe des travaux de réparation ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. Z..., pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu un vice des étriers alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions suivant lesquelles il avait livré un produit conforme aux déterminations détaillées de la commande de SOFRADI, concepteur des étriers ; et alors, d'autre part, qu'en retenant sa seule responsabilité, sans rechercher si le poids des plaques isolantes n'était pas trop élevé pour les étriers conçus par SOFRADI et si les instructions données par elle à l'artisan impliquaient à la charge de celuici des "précautions autres qu'habituelles", la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève, d'après le rapport d'expertise judiciaire, que la rupture des étriers a eu pour origine l'emploi d'un acier "bas de gamme", impropre au forgeage à chaud, lequel, nécessaire à l'obtention de la forme demandée par SOFRADI, a été pratiqué par le fabricant ; que par ces motifs, qui font apparaître que la défectuosité du produit livré est exclusivement imputable au fabricant, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoqués, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Compagnie Mutuelles Régionales d'Assurances, pris en ses deux branches :
Attendu que les Mutuelles Régionales font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à garantir la responsabilité de M. Z..., alors, selon le moyen, que la police souscrite par celui-ci ne couvrait que sa responsabilité délictuelle "à raison du dommage causé par accident à des tiers" du fait des ouvrages livrés, et qu'en déclarant l'assureur tenu des dommages subis par les sociétés Galina et Serent, sous acquéreurs, bien qu'à l'égard du vendeur originaire leur action soit de nature contractuelle, la cour d'appel a violé les
articles 1134, 1147 et 1641 du Code civil ; et alors qu'en déclarant que ces sociétés sous acquéreurs étaient des tiers "bien qu'elles n'aient souffert du dommage que parce qu'elles avaient un lien avec le contrat initial", la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ; Mais attendu qu'en retenant que les sociétés Galina et Serent "étaient des tiers au sens du contrat d'assurance", la cour d'appel a souverainement interprêté la stipulation précitée de la police, qui ne distinguait pas entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle éventuellement encourue par l'assuré et ne définnissait pas "les tiers" victimes du risque assuré comme les seules personnes étrangères aux conventions conclues par M. Z... dans l'exercice de la profession ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident au pourvoi H8921.982 :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour exclure de l'indemnité représentant le coût des travaux de réparation, le montant de la TVA, l'arrêt se borne à énoncer que "le jugement doit être confirmé sauf en ce qui concerne la TVA" ; Attendu que, privant sur ce point sa décision de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvoi principaux ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé à SOFRADI le remboursement de la TVA, l'arrêt rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la compagnie Mutuelles Régionales d'Assurances et M. Z... aux dépens du pourvoi n° 89-21.982, envers la Sofradi et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne M. Z... aux dépens du pourvoi n° 90-11.150 et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.