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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-60.965

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.965

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de la société anonyme Plasco, dont le siège est 82350 Albias, en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Mautauban, au profit : 1°/ de la société Plasco, société anonyme, dont le siège est zone industrielle rue du Rhin, 69330 Huningue, 2°/ de Mme Ingeborg Z..., 3°/ de Mme Sylvie A..., 4°/ de M. Christophe X..., 5°/ de M. Albert Y..., tous domiciliés à la société Plasco, zone industrielle rue du Rhin, 69330 Huningue, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Plasco, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens du mémoire en demande annexé à l'arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montauban, 17 octobre 1995), que le chef d'entreprise de la société Plasco a décidé, en application de l'article L. 431-1-1 du Code du travail, de mettre en place une délégation unique du personnel; que le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance afin que continuent à être négociés deux protocoles électoraux dans les sites d'Albias et d'Huningue, constituant jusqu'alors des établissements distincts pour les élections de délégués du personnel, au sens de l'article L. 421-1 du Code travail; Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande; Attendu que, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique); que si cette mise en place peut avoir lieu au sein des établissements distincts, au sens de l'article L. 435-1 du Code du travail, elle s'effectue au niveau de l'entreprise lorsqu'il n'existe pas de comités d'établissement dans l'entreprise; Et attendu que la décision de l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail fait obstacle à l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein d'établissements distincts, au sens de l'article L. 421-1; D'où il suit que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que la prétention du syndicat était mal fondée, dès lors qu'une délégation unique du personnel avait été mise en place; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz