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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 94-14.710

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-14.710

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Sorefi Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ...; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Delvolvé, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, de Me Choucroy, avocat de la société Sorefi Rhône-Alpes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les primes d'intéressement versées par la société Sorefi à ses salariés au titre des exercices 1988 et 1989, en application d'un accord d'intéressement conclu le 29 juin 1988 pour la période 1988-1990; que l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 1994) a annulé ce redressement; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que les objectifs déterminés par chaque unité de travail étaient examinés puis arrêtés par la direction, et que la mesure des résultats également déterminés par chaque unité de travail faisait l'objet d'un contrôle par le responsable hiérarchique de l'unité de travail concernée - dont l'intérêt converge avec ceux des salariés de cette unité de travail - pour en déduire que chacune des unités de travail n'avait pas l'entière maîtrise des paramètres servant au calcul de la prime sans avoir égard aux circonstances de fait invoquées par l'URSSAF, selon lesquelles en 1988 dix unités de travail sur douze avaient réalisé leurs objectifs à 100% (l'une à 99,55 %, l'autre à 95%) et qu'en 1989, 100% des objectifs avaient été atteints par dix unités sur treize, les trois autres les ayant respectivement atteint à 78%, 97,92 % et 95%, ce qui démontrait que la réalisation des objectifs était maîtrisée par les salariés et ne présentait aucun caractère aléatoire pour eux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en application de l'accord d'intéressement considéré, les objectifs à atteindre pour l'année à venir étaient fixés, par unité de travail, que ces objectifs étaient ensuite soumis à la direction de la société en vue de leur validation et qu'enfin, la mesure des résultats obtenus était déterminée en dernier ressort par le responsable hiérarchique de l'unité de travail concernée; que la cour d'appel en a exactement déduit, la prime d'intéressement dépendant du rapport entre les objectifs arrêtés et les résultats obtenus, que de telles modalités de calcul, qui ne laissaient pas aux unités de travail la maîtrise des paramètres sur lesquels était calculée la prime, n'étaient pas contraires aux dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, envers la société Sorefi Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz