Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-14.299
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.299
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la Caisse de sécurité sociale, qui, par sa faute, cause un préjudice, est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant réclamé à M. X... le remboursement de prestations indûment versées, celui-ci a demandé reconventionnellement réparation du dommage en résultant ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement attaqué retient que la Caisse avait commis une erreur en partie excusable et que l'assuré ne justifiait pas d'un préjudice anormal ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ;
Condamne la CPAM de Strasbourg aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Strasbourg à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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