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Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/15607

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/15607

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 15 NOVEMBRE 2012 N°2012/681 AB Rôle N° 11/15607 [J] [Z] C/ SA ALTEDIA [Localité 5] Grosse délivrée le : à : Me ZEPI, avocat au barreau de [Localité 3] Me MARQUES, avocat au barreau de [Localité 6] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1251. APPELANTE Mademoiselle [J] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de [Localité 3] INTIMEE SA ALTEDIA [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laure MARQUES, avocat au barreau de [Localité 6] (Toque K0020) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Brigitte PELTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012 Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame [J] [Z] est régulièrement appelante d'un jugement rendu le 19 juillet 2011 par le Conseil de Prud'hommes de NICE qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de son ancien employeur, la S.A. ALTEDIA [Localité 5]. Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelante demande à la Cour de : - dire que l'employeur ne justifie pas de pouvoir recourir au contrat de travail à durée déterminée ; - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; - condamner la société ALTEDIA à lui payer les sommes de : - 3 454,00 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 10 362,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 727,00 euros au titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, - 354,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 727,00 euros au titre de l'indemnité légale de préavis, - 172,70 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - ordonner la remise de l'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ; - condamner la dite société à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et réclame la somme de 1 500,00 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience Attendu que Madame [Z] a été engagée le 3 août 2007, du 8 août 2007 au 15 février 2008, en qualité de conseiller Antenne-Emploi par contrat de travail à durée déterminée au motif ' d'une surcharge temporaire de travail pour l'activité Emploi, mission UNEDIC notamment ' ; que, par avenant du 12 février 2008, le dit contrat a été prolongé jusqu'au 30 janvier 2009 Attendu que l'appelante fait valoir que, que ' dans la réalité, le contrat de travail n'a pas été conclu pour l'accomplissement d'une tâche précise et temporaire ' Attendu que la société intimée fait valoir que le contrat de travail susvisé était justifié pour lui permettre d'honorer dans les délais la convention d'accompagnement des allocataires de l'assurance chômage qu'il est ainsi fait état du ' marché UNEDIC', remporté par elle à la fin de l'année 2006, le dit marché justifiant l'accroissement d'activité et l'embauche de plusieurs salariés par contrats de travail à durée déterminée ; qu'il est argué du fait que cela avait été annoncé lors d'une réunion tenue à l'époque des faits et que le nombre de conseillers avait alors dû, en raison de ce surcroît d'activité, être ' fortement ' augmenté pour gérer au mieux le nombre d'allocataires , ceci en fonction des impératifs fixés dans le marché conclu avec l'UNEDIC ; Attendu que la société intimée fait ensuite valoir que la gestion d'un nombre prévisionnel de 2500 allocataires supplémentaires par an ne lui permettait pas, par ses effectifs en interne, ' d'envisager sérieusement des accompagnements personnalisés de qualité' ; qu'elle ajoute enfin que la convention UNEDIC, dont le terme était prévu pour le mois de novembre 2008, avait cependant temporairement perduré en raison des accompagnements d'allocataires non clôturés à cette époque , la société intimée faisant valoir que la durée de prise en charge d'un allocataire alors d'une durée maximale de 9 mois ; Attendu en effet que l'article 13 de la convention précitée disposait qu'elle était ' conclue pour une durée de 24 mois à compter de la date du début de la mise en 'uvre de la prestation d'accompagnement spécifique ' et qu'elle se terminait ' à la fin de la période de suivi ou de reprise d'activité du dernier allocataire entré dans le dispositif '; Attendu que la convention précitée comportait une clause de ' survie temporaire ' » permettant le maintien de la prestation servie par la société intimée au-delà de 24 mois, clause destinée à permettre la clôture des accompagnements en cours ; Attendu que la société intimée verse aux débats un tableau non utilement discuté concernant le nombre de consultants occupé au bureau de [Localité 5] pour la période du contrat de travail à durée déterminée de l'appelante, dont il ressort que, pour les années 2007, 2008 et 2009, leur nombre a été de 22 puis de 25 et enfin de 35, tous contrats confondus, alors qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté que leur nombre est revenu à 16 par la suite ; Attendu que la société intimée soutient également , et le démontre, qu'étant spécialisée dans l'accompagnement stratégique et opérationnel des entreprises, son activité n'est pas limitée à l'accompagnement des personnes sans emploi et qu'elle intervient dans les domaines du conseil aux entreprises, de l'accompagnement des salariés et du développement des compétences ; qu'ainsi la mission qui lui avait été confiée dans le cadre de la convention UNEDIC consistait uniquement dans l'accompagnement des personnes alors sans emploi alors qu'il n'est pas non plus utilement contredit que la dite société accompagne, dans leur recherche de reclassement, des salariés d'entreprises clientes autres que l'UNEDIC qu'ainsi la société intimée fait valoir que cette convention, concernant environ 2 500 allocataires confiés en 2007 par l'UNEDIC dans le cadre de la région Provence Alpes Côte d'Azur , constituait un accroissement temporaire d'activité dont 1036 pour le bureau niçois en 2007, 2543 en 2008 dont 859 pour le bureau niçois et enfin 1830 en 2009 pour toute la région qu'il ressort des éléments versés aux débats que, pendant la période litigieuse, la société a géré 6967 allocataires en plus des personnes accompagnées pour le compte d'autres entreprises alors qu'il n'est pas non plus démontré que la mission UNEDIC s'étant étant achevée depuis l'année 2010 à la fin du dispositif des 20 derniers allocataires, aucun autre salarié n'est occupé à ce titre Attendu ainsi que la prétention de l'appelante selon laquelle elle avait été embauchée pour occuper un emploi lié à l'activité normale et permanente l'entreprise n'apparaît pas fondée au regard des éléments produits par la société intimée ; que c'est en outre en vain que l'appelante invoque le contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 9 février 2009 au bénéfice de Madame [N] laquelle n'avait pas le même positionnement conventionnel ni le même coefficient que l'appelante, s'agissant d'un poste de conseiller emploi juniors Attendu enfin que l'appelante produit en vain trois attestations , la première de Madame [L] qui fait état sans aucune justification, la société démontrant le contraire, d'un ' turn over incessant ', la deuxième établie par Madame [T] dont il est constant qu'elle a été en litige prud'homal avec son ancien employeur et qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, et enfin la dernière établie par Madame [E] qui a été au service de la société intimée du mois de février au mois d'août 2007 et dont il est établi qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie les 15 et 16 mai 2007, du 22 juin au 20 juillet 2007 puis du 22 juillet au 24 août 2007, terme de son contrat de travail à durée déterminée alors que le contrat de travail à durée déterminée de l'appelante n'a débuté que le 8 août 2007 ; qu'il est ainsi justement soutenu que ce dernier témoin ne peut attester valablement en ce qui concerne les méthodes de gestion du personnel dans la société intimée et notamment en ce qui concerne le contrat de travail à durée déterminée de l'appelante ; Attendu en conséquence, qu'au regard des éléments ci-dessus analysés, il ressort que les premiers juges, en déboutant l'appelante de l'ensemble de ses demandes, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne l'appelant à supporter les entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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