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Cour de cassation, 15 novembre 2005. 04-16.962

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.962

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2005

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux X..., qui invoquaient une occupation des lieux depuis plus de trente ans, ne fournissaient pas le moindre commencement de preuve de leurs prétentions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-15 | Jurisprudence Berlioz