Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-44.423
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.423
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comptoir général maritime (Cogema), société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Raymond X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Comptoir général maritime, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 22 mai 1971, par la société Comptoir général maritime (Cogema) en qualité de cariste ; qu'il a été licencié le 1er août 1990 et dispensé d'exécuter son préavis, après autorisation de l'inspecteur du Travail saisi en raison de ses fonctions de délégué syndical dans l'entreprise ; que l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur a été annulée le 1er juin 1994 par le tribunal administratif et le recours de la société Cogema rejeté par arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1997 ; que la société employeur a prétendu que la décision annulée avait été rapportée le 11 décembre 1991 et remplacée par une nouvelle autorisation ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 412-19 du Code du travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 1er juin 1999) d'avoir fait droit aux demandes d'indemnisation et de rappel de salaires de M. X..., alors, selon le moyen, que les juges doivent se prononcer au vu de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en s'abstenant de tenir compte de la seconde décision du 11 décembre 1991 autorisant le licenciement de M. X..., alors que le Conseil d'Etat n'avait nullement dit que cette seconde décision n'existait pas, de sorte qu'il en avait implicitement mais nécessairement reconnu l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-19 du Code du travail ;
Mais attendu que le litige étant relatif aux conséquences de l'annulation de l'autorisation administrative délivrée le 31 juillet 1990, l'arrêt attaqué, qui a fait ressortir que la décision administrative dont se prévalait l'employeur était postérieure au licenciement, échappe aux critiques du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Cogema fait encore grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 412-19 du Code du travail, de rappel de salaires, de rappel de congés payés y afférents, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, en s'appropriant les motifs des premiers juges qui avaient retenu que le demandeur justifiait, par la production de ses bulletins de paie et des avis d'imposition des années 1991, 1992, 1993 et 1994 de sa perte totale de revenus, alors qu'il était fait état dans les conclusions du salarié d'un revenu de 77 753 francs pour la période litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'une décision doit se suffire à elle-même et que les magistrats d'appel doivent permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que pour allouer au salarié la somme de 534 835,94 francs, les juges du fond ont retenu que le demandeur justifiait, par la production de ses bulletins de paie et des avis d'imposition des années 1991, 1992, 1993 et 1994, de sa perte totale de revenus, sans s'expliquer plus avant sur les modalités ayant permis de l'établir ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les conclusions des parties et en répondant notamment à celles de la Cogema que la cour d'appel a caractérisé, conformément à l'article L. 412-19 du Code du travail, le préjudice subi par M. X... dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cogema aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoir général maritime à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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