Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/02716

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/02716

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2025

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/02716 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPLE Chambre 3-3 Ordonnance n° 2025/M206 Affaire : M. [Y] [K] Représentant : Me [N], avocat au barreau de MARSEILLE Appelant C/ Mme [X] [B] Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Représentant : Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Intimées ORDONNANCE DE CADUCITE (Article 908 du code de procédure civile) Nous, Jean Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état, assisté de Laure METGE, greffier. Vu l'avis de caducité qui a été transmis le 12/06/2025 à Me Michel LABI. Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelant dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Qu'il convient en application de l'article 908 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel. Condamnons l'appelant aux dépens. Fait à [Localité 3], le 8 juillet 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz