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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-82.892

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-82.892

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Marc, K contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, pour travail clandestin et contraventions au règlement sanitaire départemental, l'a condamné, pour le délit, à une amende de 15 000 francs dont 10 000 francs avec sursis, pour les contraventions, à sept amendes de 500 francs chacune, et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à d l'occasion d'un contrôle effectué dans la boulangerie de Jean-Marc Z..., il a été constaté que ce dernier employait de façon régulière et contre rémunération, Christian Y... et Annie A..., sans respecter les obligations mises à la charge de tout employeur par le Code du travail ; qu'il a été poursuivi et condamné pour avoir "sciemment eu recours aux services de Christian Y... et Annie A..., travailleurs clandestins" ; Attendu que, dans son mémoire, le demandeur précise que son pourvoi "ne critique que les dispositions de l'arrêt attaqué qui l'ont déclaré coupable d'avoir eu sciemment recours aux services de Christian Y... travailleur clandestin" ; Attendu qu'une telle critique est inopérante, dès lors que la peine qui a été prononcée est justifiée par la déclaration de culpabilité relative à l'emploi, de façon clandestine, d'Annie A... ; D'où il suit que les moyens invoqués dans le mémoire ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville Conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz