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Cour de cassation, 06 septembre 2000. 00-82.173

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.173

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Manovaraly, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 mars 2000, qui, après relaxe de Patrice Y... du chef de malversation, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation du second mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer et violation des droits de la défense ; Sur le deuxième moyen de cassation du second mémoire personnel, pris de la violation des articles 593 et 687 du Code de procédure pénale, omission de statuer ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter les moyens présentés par la partie civile fondés, d'une part, sur le fait que le tribunal correctionnel n'a pas mentionné le dépôt du mémoire et des pièces transmises, portant ainsi atteinte à ses intérêts, et, d'autre part, sur l'incompétence de ce tribunal en raison de délits et crimes connexes dénoncés dans son mémoire mettant en cause un officier de police judiciaire, les juges du second degré énoncent qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il leur appartient de suppléer à l'absence ou aux insuffisances de la motivation du jugement et qu'en l'état de ses conclusions d'appel l'intéressé ne peut donc subir le moindre grief ; Qu'ils ajoutent que les premiers juges n'étaient pas tenus d'examiner des faits étrangers à leur saisine, déterminée par la citation directe, que l'article 687 du Code de procédure pénale a été abrogé et ne concernait pas la personne poursuivie et qu'ils ne pouvaient eux-mêmes s'emparer de procédures qui ne leur étaient pas soumises ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le moyen unique de cassation du premier mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation du second mémoire personnel, pris de la violation des articles 207 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, absence de réponse à des chefs d'argumentation essentiels de la partie civile ; Sur le quatrième moyen de cassation du second mémoire personnel, pris de la violation des articles 207 de la loi du 25 janvier 9985 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, omission de répondre à une demande ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Manovaraly X..., ancien gérant et liquidateur amiable de la société Eastern House, a déclaré la cessation des paiements de cette société qui a été mise en liquidation judiciaire et fait citer son liquidateur devant la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, lui reprochant l'irrégularité des opérations d'inventaire, la sous-évaluation des actifs vendus aux enchères publiques et l'abandon de deux procédures judiciaires qu'il avait intentées ; Attendu que, pour écarter l'existence du délit reproché et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Manovaraly X..., les juges du second degré, après avoir retenu que l'appel était recevable sans qu'importe la mention dans l'acte d'appel d'une qualification erronée de l'infraction qui ne fait pas grief, énoncent que la partie civile n'a jamais pu établir les éléments constitutifs du délit prévu à l'article 207 précité, qu'en particulier, il n'est pas démontré que les faits, qui, à les supposer établis, pourraient consacrer une responsabilité civile professionnelle, ont été réalisés dans l'intérêt personnel du liquidateur ou pour l'avantager ; Qu'ils ajoutent que la partie civile elle-même prétend désormais faire juger " un quasi-délit ", que l'article 2 du Code de procédure pénale ne permet à la partie lésée que la réparation du préjudice résultant directement d'une infraction et que, de plus, la juridiction répressive ne peut être saisie d'une demande qui n'est déterminée ni dans sa cause ni dans son montant ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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