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Cour de cassation, 14 octobre 1992. 91-13.472

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.472

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération départementale des chausseurs du Tarn, dont le siège est ... (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Castres, au profit : 1°/ de M. Hubert D..., demeurant ... à Saint-Amans Valthoret (Tarn), 2°/ de M. Henri E..., demeurant chemin de Lambraut à Saint-Amans Valthoret (Tarn), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Z..., X..., C... A..., M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Ryziger, avocat de la Fédération départementale des chasseurs du Tarn, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. D... et E... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Fédération départementale des chasseurs du Tarn (la Fédération), reprochant à M. D... et à M. E... d'avoir, le 24 septembre 1989, chassé de nuit et en voiture, a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour débouter la Fédération de sa demande, le jugement retient que le tribunal correctionnel a relaxé M. D... et M. E..., et qu'en dépit de cette décision, la Fédération a poursuivi M. D... et M. E... devant la juridiction civile pour les mêmes faits ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement constate que la demande de la Fédération concernait des faits survenus le 24 septembre 1989 et que la chose jugée au pénal portait sur des faits survenus le 28 septembre 1989, le tribunal a, par fausse application, violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Castres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albi ; Condamne MM. D... et E..., envers la Fédération départementale des chasseurs du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Castres, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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Cour de cassation 1992-10-14 | Jurisprudence Berlioz