Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-10.421

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.421

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de M. Didier C..., demeurant ..., 2°/ de Mme Denise Y..., demeurant ..., 3°/ de Mme B... épouse Z..., demeurant ..., 4°/ de Mme B..., épouse A..., demeurant ... Pithiviers, 5°/ de M. Henri B..., demeurant ..., 6°/ de M. Jacques B..., demeurant ..., 7°/ de M. Jean-Jacques B..., demeurant ..., 8°/ de M. Jean-Luc B..., demeurant ..., 9°/ de Mme Jeanine B..., demeurant ..., 77123 Le Vaudoue, 10°/ de M. Pierre B..., demeurant ..., 11°/ de Mlle Annie, Christine C..., demeurant ..., pris tous en leur qualité d'héritiers de Feue Alice C..., veuve de M. Etienne B..., leur mère et grand-mère, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts C... et B... et de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que par une interprétation, exclusive de dénaturation, de la clause intitulée "condition suspensive", que son imprécision rendait nécessaire, la cour d'appel la rapprochant des autres clauses de la convention, a souverainement retenu que la condition devait être réalisée dans un délai de cinq mois, à compter de la signature de l'acte; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme X..., qui avait formé tardivement sa demande de permis de construire, n'avait pas fourni les pièces et renseignements demandés par la Direction départementale de l'équipement pour compléter son dossier, ni tenu compte de l'interdiction d'accès sur le chemin départemental 927, et enfin avait prévu des aires de stokage de pneus dont l'existence était exclue, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la non réalisation de la condition lui était imputable; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz