Cour de cassation, 02 février 2022. 20-14.797
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.797
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° X 20-14.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ la société MJS Partners, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [C] [N], en sa qualité de comandataire liquidateur de la SASU Mory Global,
2°/ la société MJA, dont le siège est [Adresse 1],
prise en la personne de M. [M] [L], en sa qualité de comandataire liquidateur de la société Mory Global,
ont formé le pourvoi n° X 20-14.797 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 4],
2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA Île-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités, et les condamne à payer à M. [U] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL la créance de Monsieur [F] [U] de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE le salarié soutient que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de tentative de reclassement les recherches n'étant pas, selon lui, précises et personnalisées ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a exécuté cette obligation de façon sérieuse et de bonne foi ; qu'en l'espèce, une lettre a été adressée à l'ensemble des sociétés du groupe y compris à l'étranger, et certaines sociétés ont répondu en offrant des postes (pièces n° 74 et n° 75) ; que ce poste a été proposé en réponse le 17 mars 2015 (pièce n° 74) et l'employeur ne démontre pas qu'il ait été soumis à l'appréciation du salarié avant son licenciement ; que la lettre du 26 mars 2015 (pièce n° 54) adressée à cette société par le mandataire ne vaut pas demande de renseignements complémentaires sur le poste proposé mais seulement une relance de demande de poste disponible sans tenir compte de la réponse faite ; qu'il en résulte que ce poste porté à la connaissance du mandataire et disponible avant le licenciement n'a pas été proposé au salarié au titre du reclassement ; que la mauvaise exécution de cette obligation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui entraîne l'infirmation du jugement ; qu'au moment du licenciement le salarié avait une ancienneté de plus de 4 années et un salaire mensuel moyen de plus de 14.800 euros d'où un montant de dommages et intérêts évalué à 130.000 euros ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se prononcer par des motifs inintelligibles ; que pour conclure que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la mauvaise exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel qui énonce qu' « en l'espèce, une lettre a été adressée à l'ensemble des sociétés du groupe y compris à l'étranger, et certaines sociétés ont répondu en offrant des postes (pièces n° 74 et n° 75) ; que ce poste a été proposé en réponse le 17 mars 2015 (pièce n° 74) et l'employeur ne démontre pas qu'il ait été soumis à l'appréciation du salarié avant son licenciement », s'est prononcée par des motifs inintelligibles et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART et à titre subsidiaire QU' qu'en se bornant à relever, pour conclure que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la mauvaise exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, qu'« en l'espèce, une lettre a été adressée à l'ensemble des sociétés du groupe y compris à l'étranger, et certaines sociétés ont répondu en offrant des postes (pièces n° 74 et n° 75) ; que ce poste a été proposé en réponse le 17 mars 2015 (pièce n° 74) et l'employeur ne démontre pas qu'il ait été soumis à l'appréciation du salarié avant son licenciement », sans préciser quel poste l'employeur avait omis de proposer au salarié dans le cadre de son obligation de reclassement, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail
ALORS DE TROISIEME PART et à titre subsidiaire QUE les exposantes avaient fait valoir que Me [S], es qualités avait exécuté de manière sérieuse effective et loyale son obligation de reclassement ; qu'à ce titre et outre les recherches de reclassement en externe, Me [S] es qualités, avait notamment adressé un courrier à la société ARCOLE INDUSTRIES ainsi qu'à toutes les entreprises du groupe Arcole Industries, ainsi qu'à la société GIRARD AGEDISS, aux sociétés LAMBERET DEUTSCHLAND GMBH, ULM, LAMBERET DEUTSCHLAND GMBH , ERFURT, LAMBERET S.P.A (Cerro Maggiore - Italie), LAMBERET S.P.A (San Vittore del Lazio - Italie), LAMBERET VEHICULOS FRIGORIFICOS SAU (Espagne), FRIGO-RENT SERVICES GMBH, KERSTNER GMHB; aux sociétés MORYMO et COFETRANS SNC, aux sociétés PHENIX DESAMIANTAGE, AQUA BAT, AAD PHENIX II, AAD PHENIX PRESSING, SAMSIC DECONTAMINATION, HOLDING FSD, GIRARD (Allemagne) et WETTENGEL INTER TRANSPORTE (Allemagne), afin de connaître les postes disponibles susceptibles d'être offerts en reclassement aux 2158 salariés de la société MORY GLOBAL dont Monsieur [U] ; qu'ils faisaient encore valoir que parmi les sociétés ayant répondu, seules six propositions de poste avaient été adressées à Me [S], pour 2158 salariés et qu'aucune ne correspondait au profil de M. [U] ; qu'en se bornant à relever, pour conclure que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la mauvaise exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, qu'« en l'espèce, une lettre a été adressée à l'ensemble des sociétés du groupe y compris à l'étranger, et certaines sociétés ont répondu en offrant des postes (pièces n° 74 et n° 75) ; que ce poste a été proposé en réponse le 17 mars 2015 (pièce n° 74) et l'employeur ne démontre pas qu'il ait été soumis à l'appréciation du salarié avant son licenciement », sans identifier « ce poste » qui n'aurait pas été soumis à l'appréciation de M. [U] avant son licenciement, ni rechercher et apprécier en quoi « ce poste » correspondait aux compétences et aptitudes de ce salarié, la cour d'appel a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel des exposantes et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN et à titre subsidiaire QUE les exposantes avaient fait valoir que Me [S], es qualités avait exécuté de manière sérieuse effective et loyale son obligation de reclassement ; qu'à ce titre et outre les recherches de reclassement en externe, Me [S] es qualités, avait notamment adressé un courrier à la société ARCOLE INDUSTRIES ainsi qu'à toutes les entreprises du groupe Arcole Industries, ainsi qu'à la société GIRARD AGEDISS, aux sociétés LAMBERET DEUTSCHLAND GMBH, ULM, LAMBERET DEUTSCHLAND GMBH , ERFURT, LAMBERET S.P.A (Cerro Maggiore - Italie), LAMBERET S.P.A (San Vittore del Lazio - Italie), LAMBERET VEHICULOS FRIGORIFICOS SAU (Espagne), FRIGO-RENT SERVICES GMBH, KERSTNER GMHB; aux sociétés MORYMO et COFETRANS SNC, aux sociétés PHENIX DESAMIANTAGE, AQUA BAT, AAD PHENIX II, AAD PHENIX PRESSING, SAMSIC DECONTAMINATION, HOLDING FSD, GIRARD (Allemagne) et WETTENGEL INTER TRANSPORTE (Allemagne), afin de connaître les postes disponibles susceptibles d'être offerts en reclassement aux 2158 salariés de la société MORY GLOBAL dont Monsieur [U] ; qu'ils faisaient encore valoir que parmi les sociétés ayant répondu, seules six propositions de poste avaient été adressées à Me [S], pour 2158 salariés et qu'aucune ne correspondait au profil de M. [U] ; qu'à supposer qu'en relevant, pour conclure que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la mauvaise exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, qu'« en l'espèce, une lettre a été adressée à l'ensemble des sociétés du groupe y compris à l'étranger, et certaines sociétés ont répondu en offrant des postes (pièces n° 74 et n° 75) ; que ce poste a été proposé en réponse le 17 mars 2015 (pièce n° 74) et l'employeur ne démontre pas qu'il ait été soumis à l'appréciation du salarié avant son licenciement », la cour d'appel ait entendu viser, sans le désigner, le poste de « responsable exploitation » indiqué dans la lettre de la société Girard Agediss du 17 mars 2015, elle n'a pas recherché ni apprécié, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi « ce poste » correspondait aux compétences et aptitudes de [U], et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL la créance de Monsieur [U] de 57.510,41 euros de rappel de primes sur objectif et de congés payés afférents pour les années 2014 et 2015
AUX MOTIFS QUE le salarié demande un tel rappel pour 2014 et 2015 au prorata, années pour lesquelles aucun objectif n'aurait été déterminé ; que l'article VIII du contrat de travail prévoit une rémunération variable par l'intermédiaire d'une prime d'objectif ; que cet article ajoute que les modalités de calcul et de paiement de la rémunération variable sont définis selon les règles en vigueur dans la société ; que l'employeur ne démontre pas la détermination de ces objectifs pour les deux années précitées ; que ces primes sont dues au regard des critères éventuels visés au contrat de travail, des accords conclus les années précédentes et des données fournies par les parties ; qu'ici, le mandataire indique qu'un abattement de 50 % doit intervenir pour tenir compte des mauvais résultats et vise l'abattement opéré pour la prime 2013 ; que toutefois, la lettre produite (pièce n° 98) ne prouve l'accord du salarié pour la diminution unilatérale de sa rémunération pour les exercices suivants celui de 2013; que par ailleurs le mandataire indique qu'au regard du redressement judiciaire intervenu le 10 février 2015 avec date de cessation des paiements le 6 février 2015, les objectifs n'ont pas été atteints en 2014 ni en 2015, la liquidation judiciaire étant prononcée le 31 mars 2015 ; que ce raisonnement n'emporte pas conviction dès lors qu'il s'agit d'une justification a posteriori de l'absence de détermination des objectifs et que ceux-ci ne dépendent pas des résultats économiques et financiers de l'entreprise mais de la seule activité du salarié, la part variable en l'espèce n'étant pas adossée à un résultat collectif ; qu'elle est donc due en 2014 et sera fixée au regard des éléments de la cause à 35.750 euros ;
ET AUX MOTIFS QUE pour 2015, le mandataire indique que le paiement au prorata de présence ne peut intervenir que si un contrat, un accord collectif ou un usage le prévoit ; que le tableau (pièce 10) auquel le salarié se réfère ne prévoit pas de paiement, au prorata dans son intérêt ; que par ailleurs la jurisprudence visée par l'employeur est antérieure à celle reprise par le salarié dont il résulte que le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut lui être refusé que si le contrat subordonne le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la somme est due pour 2015 et pour le montant réclamé ; que ces deux sommes génèrent également une indemnité compensatrice de congés payés ;
ALORS QUE lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause; qu'au titre des règles en vigueur au sein de l'entreprise en matière de versement de la prime d'objectifs, les exposants avaient fait valoir et offert de démontrer par la production de différents documents relatifs aux primes versées au cours des années antérieures, que le versement de la prime variable dans l'entreprise n'était pas exclusivement conditionnée à la réalisation des objectifs annuels individuels, mais également aux résultats de l'entreprise par le biais d'objectifs collectifs ; qu'à ce titre, les exposants versaient notamment aux débats la lettre adressée par l'employeur à M. [U] le 28 avril 2014 dont il ressortait qu'aucune prime sur résultat n'avait pu lui être versée en 2013 compte tenu des résultats de la société et qu'au titre de 2014 lui avait été attribué une prime correspondant à 50 % du montant maximal auquel il pouvait prétendre, là encore, compte tenu des mauvais résultats de la société ; qu'ils ajoutaient que compte tenu du redressement judiciaire prononcé le 10 février 2015, de la cessation des paiements fixée au 6 février 2015 et du prononcé de la liquidation judiciaire le 31 mars 2015, il est indéniable que les objectifs collectifs au titre des années 2014 et 2015 n'ont pas été atteints ; Que pour infirmer le jugement entrepris lequel avait retenu que « cette prime était conditionnée non seulement par la réalisation d'objectifs individuels mais également par les résultats de l'entreprise par le biais d'objectifs collectifs », la cour d'appel qui énonce que les objectifs « ne dépendent pas des résultats économiques et financiers de l'entreprise mais de la seule activité du salarié, la part variable, en l'espèce, n'étant pas adossé à un résultat collectif », sans nullement justifier une telle affirmation péremptoire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard