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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société néerlandaise Dutch modules a passé, entre les mois de mars et mai 1997, diverses commandes de matériel informatique à la société française Eurone pour un montant de 1 153 100 francs ; que seules les premières commandes ont été honorées ; que la société Eurone a assigné la société Dutch modules en paiement de la somme de 995 200 francs ; qu'elle reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2000) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne pouvait décider qu'elle n'aurait pas rempli son obligation de livraison en raison de ce que le transporteur avait livré les marchandises à un tiers, sans vérifier si la livraison n'était pas effectuée en France, le transport incombant à l'acquéreur, de sorte que le contrat de vente n'impliquait pas le transport ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 30 et 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
2 / que dès lors que les bons de commande mentionnaient l'enlèvement des marchandises par l'acquéreur, il appartenait à celui-ci d'établir qu'il était étranger aux instructions données au transporteur de livrer les marchandises à un tiers ; qu'en mettant à sa propre charge la preuve de ces instructions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 que l'obligation de livraison du vendeur consiste soit à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur si le contrat de vente implique un transport, soit à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où le vendeur a son établissement ; que la cour d'appel a relevé que la société Eurone n'établissait pas avoir reçu des instructions de la société Dutch modules de livrer les marchandises à un tiers dont le rôle restait obscur, par l'entremise des transporteurs TTA Logistics ou MT - Trans ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société Eurone, qui ne pouvait démontrer s'être acquittée de son obligation de livraison à l'acheteur, avait ainsi commis une contravention essentielle à l'article 25 CVIM au regard de laquelle sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurone aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dutch modules ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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