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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 95-84.877

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.877

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anne-Marie, veuve Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 22 août 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Mathias Y... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3 et 6 de l'ordonnance n° 92-1148 du 12 octobre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mathias Y... à payer à Anne-Marie Z... la somme de 29 300 277 francs CFP au titre du préjudice économique et a débouté la partie civile du surplus de ses demandes; "aux motifs que la pension de réversion qui est dévolue au conjoint survivant de la victime d'un accident mortel ne contribue pas à la réparation du préjudice économique des ayants droit et, par suite, ne peut, sans qu'il en résulte un avantage indu pour le survivant, être écartée du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation de ce préjudice; "alors, d'une part, qu'il résulte des articles 3 et 6 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985, que, pour la détermination de l'indemnité complémentaire due aux ayants droit de la victime d'un accident, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le préjudice patrimonial des ayants droit les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, ce qui n'est pas le cas de la pension de réversion servie à la veuve d'un fonctionnaire civil en application du Code des pensions civiles et militaires de retraite; "alors, d'autre part, que Michel Z... étant en activité au moment de son décès, la pension servie à sa veuve en application des dispositions des articles L. 4-2, L. 29, L. 30 et L. 39 (b) du Code des pensions civiles et militaires de retraite, avait précisément pour objet de contribuer à la réparation de son préjudice économique"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Z..., agent de l'Etat, a trouvé la mort dans un accident de la circulation dont Mathias Y..., poursuivi pour homicide involontaire, a été déclaré "entièrement responsable"; Attendu qu'appelée à se prononcer sur l'indemnisation du préjudice économique subi par sa veuve, la cour d'appel était saisie d'une demande du fonds de garantie contre les accidents, partie intervenante, tendant à voir déduire de l'indemnité réparatrice le capital représentatif d'une pension servie par l'Etat, en application des dispositions des articles L. 4-2, L. 29, L. 30 et L. 39 (b) du Code des pensions civiles et militaires de retraite; Attendu que, pour accueillir la demande, et imputer cette prestation sur l'indemnité revenant à la partie civile, la cour d'appel énonce que la pension de réversion dévolue au conjoint survivant ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique et, par suite, ne peut, sans qu'il en résulte un avantage indu pour le survivant, être écartée du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation de ce préjudice; Attendu que, si la cour d'appel a cru devoir, à tort, énoncer que la pension de réversion, servie prématurément du fait du décès d'un assuré en activité, ne contribuait pas à la réparation du préjudice économique subi par le conjoint survivant, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que cette pension entrant dans les prévisions de l'article 1er, II de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ouvrait droit à recours subrogatoire au profit de l'Etat; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz