Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-20.608
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.608
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de Mme Laurence X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L.314-1, L.321-1, R.165-1 et R.314-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires, modifié par l'arrêté du 21 septembre 1987;
Attendu que, pour condamner la Caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge l'appareil stéréophonique correcteur de la surdité prescrit à Mme X..., née en 1954, le Tribunal énonce essentiellement que la réglementation qui limite la prise en charge de tels appareils pour les jeunes de moins de seize ans est incompréhensible et que les considérations d'équité et de bon sens commandent de faire droit à la demande de l'intéressée;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les personnes de plus de seize ans ne pouvaient, en application du tarif interministériel des prestations sanitaires, bénéficier de l'attribution d'un appareillage stéréophonique, le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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