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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-13.678

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-13.678

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GAN INCENDIE ACCIDENTS, société anonyme, dont le siège est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section A), au profit : 1°) de la SOCIETE DE CONDITIONNEMENT EN ALUMINIUM SCAL-, dont le siège social est ... (8ème), 2°) des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE X..., dont le siège social est ... (2ème), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN incendie accidents, de Me Vuitton, avocat de la SCAL et des assurances X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes a rejeté la demande du GAN incendie accidents, assureur de la société Petroplastique ayant désintéressé les victimes des suites d'un dommage provoqué par un produit fabriqué par les sociétés SCAL et Petroplastique, tendant à obtenir le remboursement des sommes versées après avoir souverainement estimé tant par des motifs propres qu'adoptés que la preuve d'un vice de fabrication imputable à la société SCAL n'était pas apportée ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le GAN incendie accidents, envers la société SCAL et les assurances X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-06 | Jurisprudence Berlioz