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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10537 F
Pourvoi n° N 21-14.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022
M. [H] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-14.424 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société DS Smith Packaging Durtal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Europac Cartonnerie Atlantique,
2°/ à Pôle emploi de Brive la Marquisie, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La société DS Smith Packaging Durtal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DS Smith Packaging Durtal, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [N], demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt, critiquée par M. [N], encourt la censure en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, condamné la société Europac à payer à M. [N] les sommes de 24 180 euros au titre de rappel de bonus, de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'a débouté de toutes ses autres demandes ;
ALORS QUE, premièrement, la charge de la preuve de l'exception pèse sur celui qui l'invoque ; qu'en faisant peser sur M. [N] la charge de démontrer qu'il ne faisait pas partie des niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué, les juges du fond ont violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, en énonçant que M. [N] ne « remet pas en cause réellement » le motif suivant lequel il aurait une des rémunérations les plus importantes de l'entreprise, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, faute d'avoir recherché, ainsi que cela leur était demandé (conclusions de M. [N], p. 7 pénultième alinéa et p. 9 alinéa 1) si M. [N] n'était pas soumis à une contrainte horaire exclusive du statut de cadre dirigeant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, la charge de la preuve de l'exception pèse sur celui qui l'invoque ; qu'en faisant peser sur M. [N] la charge de démontrer avoir été dans l'incapacité d'exercer les pouvoirs délégués, les juges du fond ont violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
ALORS QUE, cinquièmement, en décidant que M. [N] pouvait prendre ses décisions de façon largement autonome, quand ils constataient par ailleurs qu'il devait agir en coopération avec d'autres salariés et ne pouvait subdéléguer, les juges du fond ont violé l'article L. 3111-2 du code du travail ;
ALORS QUE, sixièmement, faute de mieux s'expliquer sur l'exigence d'agir conjointement avec M. [D] [J] ou Mme [R] dans le cadre de la délégation du 25 novembre 2015, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, septièmement, en énonçant que M. [N] ne démontrait pas que le rôle dévolu à la directrice des ressources humaines le privait de son autonomie, quand il revenait à l'employeur de démontrer que son autonomie était réelle, les juges du fond ont violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt, critiquée par M. [N], encourt la censure en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, condamné la société Europa à payer à M. [N] la somme de 2 418 euros au titre des congés payés afférents au rappel de bonus.
ALORS QUE faute d'avoir examiné le moyen faisant valoir que le rappel de bonus, à partir duquel était calculée l'indemnité de congés payés afférents au rappel de bonus, était de 37 088 euros, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt, critiquée par M. [N], encourt la censure en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, condamné la société Europa à payer à M. [N] la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
ALORS QUE si le droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est déterminé à la date de l'envoi de la lettre de licenciement, son montant est apprécié à la date de fin du préavis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol avocat aux Conseils, pour la société DS Smith Packaging Durtal, demanderesse au pourvoi incident
La société DS Smith Packaging fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer au salarié la somme de 2 418 euros à titre de congés payés afférents au rappel de bonus alloué pour un montant de 24 180 euros ;
ALORS QUE seules les primes dont le calcul est fixé au moins en partie en fonction d'objectifs personnels négociés par le salarié, et affecté par la prise des congés payés annuels, doivent être incluses dans l'assiette de calcul des congés payés ; qu'en affirmant péremptoirement que le conseil de prud'hommes avait alloué au salarié un rappel de bonus calculé au prorata de la présence effective du salarié au sein de l'entreprise et qu'un bonus versé en raison de la réalisation d'objectifs est une contrepartie du travail, pour dire que le montant du bonus correspondait à une prime sur objectifs qui devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sans à aucun moment caractériser en quoi le bonus était en partie assis sur des objectifs personnellement fixés au salarié, ni en quoi son versement était impacté par la prise des congés payés de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail.