Cour de cassation, 03 mai 2018. 16-29.055
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
16-29.055
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mai 2018
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COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 368 F-P+B
Pourvoi n° N 16-29.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comptable du service des impôts des entreprises de Versailles Nord, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et du directeur général des finances publiques,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Nathalie Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le directeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des entreprises de Versailles Nord, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations tirées de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt, qui concernent l'exigibilité de la somme réclamée, relèvent de la compétence du juge de l'impôt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 6 janvier 2014, le comptable du service des impôts des entreprises (le comptable public) a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) contre Mme Z... au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités ; qu'après rejet de son opposition à poursuite, Mme Z... a assigné le comptable public devant le tribunal de grande instance en annulation de l'AMR ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par l'administration et faire droit à cette demande, l'arrêt retient qu'en l'absence d'acte ayant valablement interrompu la prescription, celle-ci était acquise au jour de la délivrance de l'AMR ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comptable du service des impôts des entreprises de Versailles Nord
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué l'arrêt attaqué d'avoir confirmé « en toutes ses dispositions le jugement du 26 mai 2015 » ayant rejeté l'exception d'incompétence, déclaré prescrite l'action en recouvrement et annulé l'avis à tiers détenteur du 6 janvier 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Z... s'oppose aux poursuites en ce qu'elles portent sur l'action en recouvrement du titre sachant que l'obligation à paiement n'est pas contestée, que Madame Z... observe que les actes d'exécution forcée sont irréguliers en ce que les mentions qui y sont portées ne correspondent pas à celles figurant sur les mises en demeure, qu'ainsi et conformément aux dispositions de l'article L. 281 (du Livre des Procédures Fiscales), le litige relève de la compétence du juge de l'exécution (
) Considérant que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être soulevée en tout état de cause comme en disposent les articles 122 et 123 du code de procédure civile, Considérant, comme l'a pertinemment observé le premier juge, que Mme Z... a exercé son recours parce qu'elle était dans l'impossibilité d'identifier au sein de l'avis à tiers détenteur notifié le 6 janvier 2014, la créance dont se prévalait l'administration fiscale (
), Qu'aucune correspondance ne pouvait alors être établie entre l'avis à tiers détenteur et le rejet du recours , Qu'il en découle que Madame Z... ne pouvait lors de son recours préalable soulever la prescription, que le moyen tenant à la prescription est, ce jour, recevable (
) Considérant que le comptable des impôts verse notification d'un avis à tiers détenteur adressé à Mme Z... le 29 juillet 2009, Que toutefois, l'accusé de réception dont copie est communiquée ne porte pas la signature de Mme Z... , Que la cour ne retient pas la notification régulière, Que l'absence de signature de Madame Z... peut encore être observée sur la notification des avis à tiers détenteur des 3 octobre 2012 et 2 octobre 2013, Que les notifications ne sont pas régulières, Qu'il est rappelé que le courrier recommandé n'est pas un acte d'exécution forcée, Qu'il en résulte que les mises en demeure adressées à Mme Z... n'ont pas interrompu la prescription, Considérant que les avis de mise en recouvrement sont intervenus courant 2006, Que le comptable des impôts ne justifie aucunement de causes interruptives de la prescription de 4 ans, que la prescription est acquise au 6 janvier 2014 ».
ALORS QU'en statuant sur une contestation portant sur l'exigibilité d'une créance fiscale qui relève de la compétence exclusive du juge administratif, la Cour d'appel a violé l'article L. 281 du Livre des Procédures Fiscales (LPF).
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