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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2°/ M. Serge A..., demeurant 11, place des Amandiers, Ceyrat (Puy-de-Dôme),
3°/ M. Jacques Y..., demeurant Ribeyre-Vernines, Rochefort-Montagne (Puy-de-Dôme),
4°/ M. Bernard Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation des jugements rendus le 26 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de la Manufacture française de pneumatiques Michelin, sise place des Carmes, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Grazziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture française de pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Grazziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'ayant dépassé leur crédit d'heures mensuel, M. A... et trois autres salariés, comme lui délégués syndicaux, ont demandé le paiement d'heures de délégation excédentaires en invoquant l'existence de circonstances exceptionnelles ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 26 avril 1989) de ne leur avoir alloué qu'une partie des sommes réclamées, alors, d'une part, que la juridiction prud'homale étant saisie de demande en rappel de salaires, de dommages-intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes ne pouvait dire que les salariés n'apportaient pas la justification des dépassements litigieux puisque celle-ci ne leur était pas demandée et qu'en présence d'un contingent global d'heures pour les délégués syndicaux, le conseil devait, en présence de la proposition de l'employeur, faite à la barre, de payer vingt heures de dépassement au titre des circonstances exceptionnelles, d'établir une répartition quant à l'affectation de ces vingt heures de sorte que l'article 5 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; alors, d'autre part, que l'article L. 412-20 du Code du travail ne peut être interprété restrictivement ; et alors, enfin, que l'entreprise Michelin, en procédant comme elle l'a fait, a violé l'article L. 412-20 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les salariés ne justifiaient pas de la réalité des circonstances exceptionnelles, a procédé à la répartition des vingt heures proposées par l'employeur ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers la Manufacture française de pneumatiques Michelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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