Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-86.063
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.063
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Christophe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recels, trafic d'influence aggravé et complicité de commerce illicite d'armes et de munitions, a confirmé l'ordonnance de refus de modification du contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 140, 186, 194, 197, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu le 26 juillet 2001 et que, le même jour, le procureur général a notifié à l'appelant, aux parties civiles et aux avocats des parties la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, qu'il a déposé le même jour le dossier au greffe de la chambre de l'instruction où il a été tenu à la disposition des avocats de l'appelant et des parties civiles et a versé ses réquisitions au dossier ;
"alors que l'article 197 du Code de procédure pénale prévoit qu'un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé en matière de détention provisoire et de cinq jours en toute autre matière, entre la date d'envoi de la lettre recommandée destinée à aviser les parties de la date de l'audience et cette date et que, pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et est tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen ; que, dès lors, en l'espèce où ces dispositions qui sont prescrites à peine de nullité n'ont pu être respectées eu égard à la simultanéité constatée par l'arrêt attaqué entre la notification de la date de l'audience, le dépôt du dossier au greffe et l'audience, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation du texte précité" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt du 20 août 2001, devenu définitif, la chambre de l'instruction a rectifié l'erreur matérielle affectant la date des débats et du prononcé de la décision attaquée, en substituant à la date erronée du 26 juillet celle du 2 août ;
Attendu que, par ailleurs, le dossier soumis au contrôle de la Cour de Cassation comporte les copies des lettres adressées au demandeur et à ses avocats, pour leur notifier que l'affaire serait appelée à l'audience du 2 août, ainsi que le bordereau postal établissant que ces lettres ont été envoyées en recommandé le 26 juillet ;
Attendu qu'en cet état, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 138, 140, 142, 198 et 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation du principe de la présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire auquel a été astreint Jean-Christophe X... ;
"aux motifs qu'il existe à l'encontre de Jean-Christophe X... des indices sérieux rendant vraisemblable sa participation aux infractions qui lui sont reprochées ; que les investigations se poursuivent ; que, dans cette affaire, apparaissent des sociétés ayant leur siège à l'étranger ; que l'une des personnes impliquées dans cette procédure s'est réfugiée en Israël et a fait l'objet d'un mandat d'arrêt à diffusion internationale ; que le placement sous contrôle judiciaire reste justifié au regard tant des nécessités de l'information qu'à titre de mesure de sûreté ; qu'il s'impose notamment pour prévenir la réitération de faits similaires ainsi que pour s'assurer de la présence de l'appelant à tous les actes de la procédure ; qu'il s'agit d'une affaire complexe dans laquelle de nombreuses personnes, dont certaines ont des intérêts à l'étranger, ont été mises en examen ; que, s'agissant de ses comptes ouverts dans des établissements bancaires suisses ou français, régulièrement alimentés d'espèces ou de virements de montants très importants, Jean-Christophe X... n'a pu expliquer la provenance de ces fonds ; qu'il n'a pas davantage fourni les contrats afférents à ces versements ; que le cautionnement de 5 millions de francs est donc en relation avec les fonds qui ont transité sur ces comptes pendant la période en cause et proportionnel aux ressources de l'intéressé, les ressources de la personne mise en examen s'entendant non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci mais encore de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine ; que Jean-Christophe X... ne justifie pas d'activité réelle dans les pays dans lesquels il souhaite se rendre ;
"alors que, d'une part, en confirmant le contrôle judiciaire auquel est astreint Jean-Christophe X..., sous prétexte que ce mis en examen n'a pas expliqué la provenance des fonds qui ont transité sur ses comptes bancaires, ni fourni les contrats afférents à ses versements, ni justifié d'une activité réelle dans les pays où il demandait à être autorisé à se rendre, la chambre de l'instruction a violé le principe de la présomption d'innocence posé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale et l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, renversant, en outre, la charge de la preuve ;
"alors que, d'autre part, le mis en examen ayant expliqué dans son mémoire, régulièrement produit devant la chambre de l'instruction, que la somme de 6 millions de francs qui se trouvait au crédit de ses comptes bancaires en Suisse avait été saisie par ordre de l'autorité judiciaire française et qu'il avait dû emprunter le montant de la caution de 5 millions auprès de ses proches et de ses amis en sorte qu'il en était réduit à se faire héberger par sa mère, pour pouvoir survivre, en raison de l'impossibilité où il se trouvait d'exercer son activité professionnelle à l'étranger du fait de l'interdiction qui lui était faite par le contrôle judiciaire de sortir du territoire métropolitain, la chambre de l'instruction, qui a omis de s'expliquer sur ce moyen de nature à justifier la mainlevée partielle du contrôle judiciaire sollicitée par le demandeur, a violé l'article 198 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus de modification du contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les indices rendant vraisemblable la participation de Jean-Christophe X... aux faits reprochés, relève, notamment, d'une part, que celui-ci dispose de comptes ouverts dans des banques suisses ou françaises, régulièrement alimentés par des espèces ou des virements de montants très importants, et, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'une activité réelle dans les pays étrangers où il souhaite se rendre ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, qui ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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