jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Abderrahmane,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 janvier 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit de violences, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 200 000 francs d'amende, à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé la confiscation des produits, argent et objets saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abderrahmane Y... coupable d'acquisition, de transport, de détention et d'offre ou de cession non autorisés de stupéfiants et a prononcé à son encontre une peine ferme de neuf années d'emprisonnement, outre l'interdiction définitive du territoire français et une amende de 200 000 francs ;
" aux motifs qu'à la fin de l'année 1998, les services de police de Marseille étaient informés de l'existence d'un trafic d'héroïne réalisé par un individu d'origine marocaine en séjour irrégulier ; qu'il résultait des premiers éléments de l'enquête que l'intéressé se nommait Abderrahmane Y... et utilisait un téléphone mobile pour contacter ses clients qui venaient de plusieurs départements ; que, de plus, cet individu, qui utilisait plusieurs pseudonymes, se livrait à l'importation et à la distribution d'héroïne depuis une casse située à Gignac la Nerthe (13) ; qu'au mois de janvier 1999, les Douanes procédaient à l'interpellation de Franck X... et de Mohamed Z..., alors qu'ils transportaient dans leur véhicule 55 grammes d'héroïne, que Franck X... reconnaissait devant les services de police qu'il avait accompagné Mohamed Z... à une casse où ce dernier devait acheter de la poudre ; qu'il ajoutait que ce n'était pas la première fois qu'il se rendait à cet endroit et qu'il savait que Mohamed Z... revendait de la drogue ; qu'il précisait enfin qu'en contrepartie de ses services, il recevait 2 et 3 grammes d'héroïne, que Mohamed Z..., qui est toxicomane à l'héroïne depuis de nombreuses années, déclarait que tous les 15 jours depuis 6 mois, il se rendait dans une casse située du côté de Marignane afin de s'approvisionner en drogue auprès d'un certain A... ; qu'il reconnaissait qu'il revendait une partie de la drogue " pour rendre service " ; que, devant le magistrat instructeur, alors qu'il lui était présenté la photographie d'Abderrahmane Y..., Mohamed Z... reconnaissait formellement l'intéressé comme étant la personne qui le fournissait en héroïne et qui se faisait appeler
A... ; que suites aux arrestations de Franck X... et de Mohamed Z..., Abderrahmane Y... ne pouvait être interpellé, ayant pris la fuite au Maroc ; qu'au cours de l'enquête, il ressortait clairement de l'audition de plusieurs toxicomanes qu'Abderrahmane Y... revendait de l'héroïne par dizaines de grammes à partir de la casse automobile ; qu'il fournissait depuis plusieurs mois et de manière très régulière d'importantes quantités d'héroïne à des clients originaires de plusieurs départements, qui eux mêmes revendaient le produit dans le cadre de trafics plus locaux ; que six mois plus tard, le 24 août 1999, Véronique B... faisait savoir aux services de police qu'elle avait été recontactée par Abderrahmane Y... et qu'elle était disposée à collaborer en lui fixant un rendez-vous pour permettre son interpellation ; que c'est dans ces conditions qu'Abderrahmane Y... était appréhendé à la casse de Gignac ; qu'il est à noter que cette interpellation s'est passée difficilement, l'intéressé ayant tenté de prendre la fuite et blessé un fonctionnaire en repoussant sur lui la portière d'un véhicule administratif, que la perquisition effectuée dans la caravane où il vivait et dans l'enceinte de la casse, permettait la découverte d'une somme de 10 000 francs en espèces cachée dans le faux plancher d'un placard d'une balance électronique supportant des traces de poudre brunâtre, ainsi qu'environ deux kilogrammes d'héroïne déjà conditionnée dans des sachets en plastiques de plusieurs dizaines de grammes chacun, cachés dans l'épave d'un véhicule et visiblement destinés à la vente ; qu'un téléphone portable devait par la suite être retrouvé par le gardien de la casse ;
qu'après avoir dans un premier temps donné une fausse identité, Abderrahmane Y... finissait par reconnaître que c'était bien son nom, qu'il niait, en revanche, tout rapport avec un quelconque trafic de produits stupéfiants en faisant valoir que les différents objets découverts au cours de la perquisition ne lui appartenaient pas et qu'il était mis en cause dans le but de protéger quelqu'un d'autre ;
que par des motifs pertinents auxquels la Cour se réfère expressément, les premiers juges ont retenu la culpabilité d'Abderrahmane Y... ; qu'en effet, il est mis en cause de manière circonstanciée par plusieurs personnes ; qu'il est formellement reconnu et la perquisition effectuée dans sa caravane a permis de démontrer l'importance du trafic de stupéfiants auquel se livrait le prévenu ; qu'en outre, les déclarations du gardien de la casse automobile confortent la culpabilité de Abderrahmane Y..., qui, par ailleurs, ne peut donner aucune explication convaincante sur les importants dépôts de fonds qui ont été relevés sur son compte bancaire pendant le mois d'août 1999 (environ 120 000 francs) ; qu'il échet, en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ;
" alors qu'en ne précisant pas sur quels éléments elle s'est fondée pour affirmer que l'héroïne, la balance électronique et les 10 000 francs trouvés lors de la perquisition opérée dans la caravane du prévenu et au sein de la casse automobile appartenaient bien à Abderrahmane Y..., ce que celui-ci contestait formellement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abderrahmane Y... coupable de violences aggravées sur la personne d'un fonctionnaire suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ;
" aux motifs que l'interpellation du prévenu s'est passée difficilement, l'intéressé ayant tenté de prendre la fuite et blessé un fonctionnaire en repoussant sur lui la portière d'un véhicule administratif ;
" alors que les juges du fond doivent caractériser en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont ils déclarent le prévenu coupable ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que Abderrahmane Y... avait blessé un fonctionnaire en repoussant sur lui la portière d'un véhicule administratif, sans préciser dans quelles circonstances de fait il avait pu blesser ce fonctionnaire à l'aide de la portière d'un véhicule, ni constater que les blessures subies par celui-ci avaient entraîné une incapacité de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard