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ARRET DU 09 OCTOBRE 2001 C.R ----------------------- 00/00958 ----------------------- Jérôme X... C/ Nicolas Y... exerçant sous l'enseigne CAFE DE FRANCE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du neuf Octobre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Jérôme X... né le 08 Juillet 1973 à FIGEAC (46100) 18 rue Saint Rock 46500 GRAMAT Rep/assistant : la SCP MIRANDA-DISSES (avocats au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/2694 du 08/02/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes de CAHORS en date du 18 Mai 2000 d'une part, ET : Monsieur Nicolas Y... exerçant sous l'enseigne CAFE DE FRANCE 6 place de la République 46500 GRAMAT Rep/assistant : la SCP CALONNE - CABESSUT (avocats au barreau de CAHORS) INTIME :
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Septembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Madame LATRABE, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *
Jérôme X..., engagé le 21 décembre 1995 par Nicolas Y... en qualité de cuisinier, a été licencié pour motif personnel le 1er février 1999.
Estimant que son licenciement était abusif et avoir droit à des compléments de rémunération, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Cahors qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 18 mai 2000 dont il a régulièrement interjeté appel.
J. X... sollicite l'allocation des sommes suivantes : 6.917,84 F à titre de dommages -intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, 41.507,04 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.945,75 F à titre d'indemnité de licenciement, 6.990,23 F à titre de complément sur préavis, 58.036 F à titre de complément de salaire pour la période de décembre 1995 à avril 1997, 27.960,94 F à titre de complément de salaire pour la période d'août 1998 à mars 1999, 76.328,71 F à titre d'heures
supplémentaires, 1.633,59 F au titre des frais de repas indûment retenus et 9.215,04 F au titre du solde de congés payés sur le salaire effectivement payé en soutenant que N. Y... ne lui a pas réglé les heures de travail contractuellement prévues non plus que les heures supplémentaires, que l'intimé lui a proposé une modification substantielle du contrat de travail sans respecter la procédure prévue par l'article L 321-12 du Code du travail, que le délai d'un jour franc entre la tenue de l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement n'a pas été respecté, que le motif de licenciement n'est pas fondé, qu'il a été sanctionné pour les mêmes faits par lettre du 11 janvier 1999, qu'il n'est justifié d'aucune réitération, que le motif allégué est imprécis, que des sommes ont été indûment retenues au titre des frais de repas et que la cinquième semaine a été omise au titre des congés payés.
N. Y... conclut à la confirmation du jugement dont appel en considérant que le non respect du délai d'un jour franc entre l'entretien préalable (reporté à la demande du salarié) et l'envoi de la lettre de licenciement n'a porté aucun préjudice au salarié, que ce dernier n'a pas, en dépit des avertissements qui lui ont été adressés, tenu correctement la cuisine, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que les mêmes faits n'ont pas été l'objet d'une double sanction, que l'appelant a été régulièrement payé des périodes travaillées ayant fait l'objet de plusieurs avenants et modifications du contrat de travail entre les parties et qu'il n'est pas justifié des heures supplémentaires alléguées.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu, sur la demande de rappels de salaire, qu'il est constant qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 21 décembre 1995 sur la base de 172 heures par mois et que les salaires ont été réglés jusqu'au mois d'avril 1997 par référence
à un horaire de travail de 90 heures par mois ;
Attendu, qu'il est de principe que la durée du travail telle qu'elle est mentionnée au contrat de travail constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, étant précisé que cet accord doit être clair et précis et ne saurait résulter de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées ;
Or, attendu que N. Y... ne justifie pas de l'existence, en la cause, d'un tel accord ;
Attendu que J. X... est, donc, en droit de prétendre au paiement des salaires sur la base horaire contractuellement prévue (soit 172 heures par mois) et à l'allocation, à titre de rappels de salaire, de la somme de 58.036 F (incidence congés payés incluse) ;
Attendu, par contre, que le salarié sera débouté de sa demande de rappels de salaire au titre de la période allant du mois d'août 1998 au mois de mars 1999, étant noté, d'une part, que les parties ont librement conclu à compter du 1er août 1998 un avenant au contrat de travail prévoyant une durée mensuelle de travail de 90 heures et, d'autre part, que l'article L 321-1-2 du Code du travail est, ici, inapplicable ;
Attendu, sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, que si la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne pèse spécialement sur aucune des parties, il demeure, en la cause, que le salarié n'établit pas la vraisemblance globale de ce qu'il avance tandis que l'employeur fournit les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'appelant ;
Que l'appelant sera, en conséquence, débouté de sa demande formée à ce titre;
Attendu, sur la demande formée au titre des indemnités de repas, qu'il apparaît que l'intimé a retenu, à ce titre et de manière indue,
la somme de 1.633,59 F qui sera allouée à J. X... ;
Attendu, sur la demande formée au titre des congés payés, que la cinquième semaine a été omise et qu'il est dû de ce chef au salarié la somme de 9.215,04 F ;
Attendu, sur le principe du licenciement, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction et que l'employeur peut, seulement, lorsque des fautes de même nature sont commises de façon répétée, tenir compte des faits antérieurs pour sanctionner plus sévèrement la dernière faute commise ;
Attendu, en l'espèce, que les manquements de J. X... (antérieurs au 1er janvier 1999) ont été sanctionnés le 6 janvier 1999 et que le salarié était en congés annuels jusqu'au jour de l'introduction de la procédure de licenciement ;
Attendu, ainsi, que l'employeur ne saurait, utilement, faire état de la réitération de faits fautifs (qui n'est pas même visée dans la lettre de licenciement) et de son intention de sanctionner par le licenciement un dernier manquement professionnel qui aurait été constaté ;
Que le licenciement de J. X... sera, ainsi, jugé illégitime ;
Attendu, sur les effets du licenciement, que le salarié est en droit de prétendre, par référence aux dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail, à l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 41.507, 04 F, étant rappelé que lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues par le texte susvisé ne se cumulent pas et que seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ;
Que l'appelant se verra allouer, en outre, la somme de 1.945,75 F à titre d'indemnité de licenciement outre celle de 6.990,23 F au titre d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis (incidence
congés payés incluse) ;
Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :
Condamne Nicolas Y... à payer à Jérôme X... la somme de 58.036 F(cinquante huit mille trente six francs) soit 8 847,53 Euros à titre de rappels de salaire, la somme de 1.633,59 F (mille six cent trente trois francs et cinquante neuf centimes) soit 249,04 Euros au titre des frais de repas, la somme de 9.215,04 F (neuf mille deux cent quinze francs et quatre centimes) soit 1 404,82 Euros au titre du solde de congés payés, la somme de 41.507,04 F (quarante et un mille cinq cent sept francs et quatre centimes) soit 6 327,71 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, la somme de 1.945,75 F (mille neuf cent quarante cinq francs et soixante quinze centimes) soit 296,63 Euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 6.990,23 F (six mille neuf cent quatre vingt dix francs et vingt trois centimes) soit 1 065,65 Euros à titre de complément de préavis,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne N. Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N. GALLOIS
A. MILHET